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CA Pau, 4 oct. 2023, RG 22/02417


Vérifier : CA Pau, 4 oct. 2023, RG 22/02417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2023
Numéro
22/02417
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
651e53b3a81daa831884f64c

Texte de la décision

5,749 caractères

CF/CD

Numéro 23/03240

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 04 octobre 2023

Dossier : N° RG 22/02417 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ2B

Affaire :

SASU DOUGLAS VALLEE

C/

SARL CAMPING LA FORET

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 06 septembre 2023

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

SASU DOUGLAS VALLEE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

APPELANTE

ET :

SARL CAMPING LA FORET

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 20 juin 2022 le tribunal de commerce de Tarbes a :

- condamné la SAS Douglas Vallée à payer à la SARL Camping la Forêt la somme de 25 412,25 € à titre de dommages-intérêts,

- condamné la SAS Douglas Vallée à payer à la SARL Camping la Forêt la somme de 20 905,06 € au titre du préjudice subi,

- dit que ces sommes seront majorées des intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement et que ces intérêts seront capitalisés annuellement,

- condamné la SAS Douglas Vallée à payer à la SARL Camping la Forêt la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration en date du 26 août 2022, la SAS Douglas Vallée a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident transmises le 29 novembre 2022, la SARL Camping la Forêt a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une demande de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 2 mai 2023, la SAS Douglas Vallée a conclu sur l'incident en faisant valoir l'impossibilité légale d'exécuter la décision du fait de son placement en redressement judiciaire le 25 avril 2023 et en concluant au débouté de la demande de radiation.

L'incident a été retenu à l'audience du 6 septembre 2023 et mis en délibéré le 4 octobre 2023.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».

L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905- 2, 909, 910 et 911 ».

La demande en radiation formée par la SARL Camping la Forêt est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

L'article L 622-7 du code de commerce applicable également à la procédure de redressement judiciaire dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture.

Il est constant que la créance de la SARL Camping la Forêt est antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SAS Douglas Vallée du 25 avril 2023.

Aussi, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L 622-7 du code de commerce précitées, la débitrice a l'interdiction de payer ses créances antérieures, l'exécution du jugement est donc impossible et la demande de radiation doit donc être rejetée.

Par ailleurs, la présente instance d'appel est interrompue et une telle demande ne pouvait prospérer.

Afin de reprendre l'instance, le dossier sera renvoyé à la mise en état afin que la société Douglas Vallée qui y a intérêt puisqu'elle est appelante, mette en cause le mandataire judiciaire et que la société Camping Vallée justifie de sa déclaration de créance, en application des dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, Magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de radiation de l'appel formé le 26 août 2022 RG 22/02417,

RENVOIE le dossier à la mise en état du 10 janvier 2024 à 8h30 (par échanges de messages RPVA) afin que :

- la SAS Douglas Vallée appelle à la cause le mandataire judiciaire,

- la SARL Camping Vallée justifie de sa déclaration de créance,

DIT que les dépens de l'incident seront laissés à la charge de la SARL Camping la Forêt,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à Pau, le 04 octobre 2023

LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Carole DEBON Caroline FAURE

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