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CA Toulouse, 4 oct. 2023, RG 22/01582


Vérifier : CA Toulouse, 4 oct. 2023, RG 22/01582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2023
Numéro
22/01582
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
651e53caa81daa831884f70b

Texte de la décision

3,585 caractères

04/10/2023

ARRÊT N° 540/2023

N° RG 22/01582 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX43

EV/MB

Décision déférée du 11 Janvier 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] - 18/02901

M. [U]

[M] [J]

C/

[S] [J]

[Y] [D] [J]

DESISTEMENT D'APPEL

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [M] [J] en qualité d'héritier de Monsieur [Y] [X] [J] et de Madame [G] [L] veuve [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Cynthia POIGNANT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me François STIFANI de la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD, avocat plaidant au barreau de GRASSE

INTIMÉES

Monsieur [S] [J]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Y] [D] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-aul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 janvier 2021.

Vu l'appel interjeté le 22 avril 2022 par M. [M] [J], en qualité d'hériter de M. [Y] [R] et de Mme [G] [L] veuve [J].

Vu l'avis du 20 mai 2022 pris en application des articles 779 et 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.

Vu l'avis du 18 novembre 2022 fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 juin 2023 14h.

Vu les conclusions de M. [M] [J] en date du 16 juin 2023 aux fins de désistement de l'instance, chacun supportant ses propres frais et dépens, un accord étant intervenu entre les parties sur la liquidation amiable de la succession de M. [Y] [R].

Vu les conclusions des consorts [J] [S] et [Y] qui déclarent accepter le désistement d'instance, chacune des parties conservant à sa charge les frais et dépens par elle exposés.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il convient de donner acte à M. [M] [J] de son désistement d'appel, de l'accord des intimés, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à M. [M] [J] de son désistement d'appel.

Constate le dessaisissement de la cour.

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.

Le greffier, Le président,

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

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