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Cass., 5 oct. 2023, n° 22-16.723


Vérifier : Cass., 5 oct. 2023, n° 22-16.723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/10/2023
Numéro
22-16.723
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
651e57e849b1728318750446

Texte de la décision

1,297 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[W]

Pourvoi n°
: H 22-16.723

Demandeur(s)
: M. [Y]

Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Défendeur(s)
: la société Spina finances et autre

Avocat(s)
: la SCP Thouin-Palat et Boucard

Ordonnance
: 50883

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 23 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution, JEX), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Spina finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 5 octobre 2023

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