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Cass., 5 oct. 2023, n° 22-22.726


Vérifier : Cass., 5 oct. 2023, n° 22-22.726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/10/2023
Numéro
22-22.726
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
651e588049b17283187504e2

Texte de la décision

2,093 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : H 22-22.726
Demandeur : M. [D]
Défendeur : la société Genesis et autre
Requête n° : 355/23
Ordonnance n° : 91042 du 5 octobre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Genesis, ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [J] [D], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

Dans une instance concernant en outre :

la société Planet auto 78, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 14 avril 2023 par laquelle la société Genesis demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 22-22.726 formé le 7 novembre 2022 par M. [J] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro H 22-22.726 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 5 octobre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Annie Antoine

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