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Cass., 5 oct. 2023, n° 22-23.171


Vérifier : Cass., 5 oct. 2023, n° 22-23.171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/10/2023
Numéro
22-23.171
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
651e588249b17283187504e4

Texte de la décision

2,193 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : R 22-23.171
Demandeur : Mme [C]
Défendeur : la société BR & associés
Requête n° : 357/23
Ordonnance n° : 91043 du 5 octobre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la société BR & associés, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [X] [C] épouse [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 14 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 14 avril 2023 par laquelle la société BR & associés demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 22-23.171 formé le 21 novembre 2022 par Mme [X] [C] épouse [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ;

Vu les observations présentées oralement par la SCP Piwnica et Molinié ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.

La demanderesse au pourvoi ne produit aucun élément démontrant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro R 22-23.171 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 5 octobre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Annie Antoine

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