Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Grenoble, 4 oct. 2023, RG 23/00082


Vérifier : CA Grenoble, 4 oct. 2023, RG 23/00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2023
Numéro
23/00082
Chambre
Service des Référés
Type
Ordonnance
Id
651fa555c601f08318991723

Texte de la décision

6,330 caractères

N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3DJ

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 OCTOBRE 2023

ENTRE :

DEMANDEUR suivant assignation du 01 juin 2023

Monsieur [M] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Delphine COMBES, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Pierre DONGUY de l'AARPI NOVAS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDERESSE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON

DEBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 juillet 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 04 OCTOBRE 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par décision du 17/01/2019, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Grenoble, considérant que M. [R] s'était rendu coupable le 07/06/2015 de violences volontaires sur la personne de M. [V], a alloué à ce dernier la somme de 19.373,75 euros en réparation de son préjudice outre 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le Fonds de garantie), après avoir versé à M. [V] la somme de 20.873,75 euros, a assigné par acte du 09/09/2020 M. [R] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, lequel a, par jugement du 15/12/2022, condamné M. [R] à verser au Fonds de garantie les sommes de 20.873,75 euros et de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 18/04/2023, M. [R] a relevé appel de cette décision.

Par acte du 01/06/2023, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble le Fonds de garantie aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, faisant valoir en substance que :

- il n'a pas commis de faute, puisqu'en réalité c'est M. [V] qui l'a insulté, poussé et déchiré son vêtement ;

- si un coup a pu être porté, c'était en effectuant un geste pour se libérer, comme l'attestent plusieurs témoins ;

- les pièces médicales produites par M. [V] ne font pas état de blessure ;

- le préjudice de celui-ci n'est ainsi pas justifié ;

- il justifie donc d'un moyen sérieux de réformation de la décision ;

- n'ayant que de très faibles ressources, il n'est pas en mesure d'exécuter la décision ;

- son exécution présente ainsi un risque de conséquences manifestement excessives.

Pour conclure à l'irrecevabilité de la demande ainsi qu'à son rejet, et réclamer reconventionnellement 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, le Fonds de garantie réplique que :

- la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ainsi que le jugement sont parfaitement motivés et font état d'un coup de tête au niveau du nez porté par M. [R] à M. [V] ;

- le requérant ne produit aucun justificatif quant à sa situation réelle.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.

Sur les moyens sérieux de réformation

Il résulte de l'attestation de M. [J] que MM. [V] et [R], après avoir discuté devant le café où ils se trouvaient, se sont disputés, M. [V] insultant et tenant par le cou M. [R], lequel a alors porté un coup à la tête.

Seule la cour statuant au fond est en mesure de dire si la victime a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice ; les éléments produits devant le juge des référés n'étant pas suffisamment probants pour établir avec certitude qu'il a été considéré à tort par le premier juge que M. [R] était à l'origine du dommage subi par l'autre protagoniste du fait de violences volontaires.

Le requérant ne justifie ainsi pas d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée.

Sur le risque de conséquences manifestement excessives

Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il soit utile d'examiner la situation économique et financière de M. [R].

En revanche, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 15/12/2022 ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [R] aux dépens.

Le greffier Le conseiller délégué

M.A. BARTHALAY O. CALLEC

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.