CA Riom, 3 oct. 2023, RG 23/00002
Vérifier : CA Riom, 3 oct. 2023, RG 23/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale
[Courriel 4]
ORDONNANCE N°
Du 03 octobre 2023
Dossier n° : N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F52S
CV/SB/NS
[L] [Z] / CARSAT AUVERGNE
Jugement au fond, origine Pôle social du TJ de [Localité 5], décision attaquée du 07 novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00002
ENTRE :
Mme [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
APPELANTE
ET :
CARSAT AUVERGNE
Sise Service Juridique
[Localité 3]
INTIMEE
Nous, M. Christophe VIVET, président de la cinquième chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Mme Séverine BOUDRY, greffier, après avoir constaté l'absence de conclusions de l'appelant dans les trois mois suivant l'injonction de conclure envoyée par le greffe le 03/01/2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 08/12/2022 par Mme [L] [Z] à l'encontre de la décision rendue le 07/11/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, dans le litige l'opposant à CARSAT AUVERGNE
Attendu que l'appelante n'a pas conclu dans les délais impartis par le président chargé de l'instruction de l'affaire, que l'intimée n'a pas conclu, et que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ;
Qu'il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite, déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses;
En l'état, seule la radiation de l'instance sera prononcée; il sera statué ultérieurement sur les dépens et frais irrépétibles en cas de décision sur le fond ou constatant la péremption de l'instance;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la cinquième chambre civile chargé d'instruire l'affaire,
Statuant publiquement,
Ordonne la radiation de l'affaire.
Dit en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours.
Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses.
Rappelle les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 03 octobre 2023.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
S. BOUDRY C. VIVET
N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F52S 2
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.