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CA Amiens, 6 oct. 2023, RG 23/00913


Vérifier : CA Amiens, 6 oct. 2023, RG 23/00913 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2023
Numéro
23/00913
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
6520f5c7bb275d83183a3aa5

Texte de la décision

4,063 caractères

ARRET

N° 243

S.A.S. [4]

C/

CARSAT BRETAGNE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 06 OCTOBRE 2023


N° RG 23/00913 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWAC

DECISION DE LA CARSAT BRETAGNE EN DATE DU 02 février 2023

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S. [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

ET :

DÉFENDEUR

CARSAT BRETAGNE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [U] [Y], dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Juin 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Vitalienne BALOCCO

PRONONCÉ :

Le 06 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

*

* *

DECISION

La société [4] sise à [Localité 5] (35) est classée sous le code risque 454CE (travaux de menuiserie extérieure).

Par courrier du 2 février 2023, la CARSAT Bretagne lui a notifié une majoration de son taux de cotisation, fixé à 20,10 % à effet du 1er janvier 2023.

Par lettre recommandée du 16 février 2023, réceptionnée le 20 février 2023, la société [4] a saisi la présente cour d'une contestation de cette décision.

Par message électronique du 27 février 2023, le greffe a avisé la société demanderesse de ce que conformément aux dispositions de l'article R 142-13-1 du code de la sécurité sociale, la cour ne pouvait être saisie que par voie d'assignation, ce dans les deux mois à compter de la réception de la notification faite par la CARSAT, lui communiquait l'adresse mail à laquelle elle pouvait obtenir une date d'audience en vue de l'assignation, et la renvoyait également au site internet de la cour contenant des informations concernant le contentieux de la tarification.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2023 par courrier expédié le 2 mars 2023.

La société [4] n'était ni présente ni représentée à cette audience.

La CARSAT Bretagne dûment représentée a fait valoir qu'elle n'avait pas été citée régulièrement.

Motifs

Selon les dispositions de l'article R 142-13-1, les recours formés devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour les litiges en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles sont formés par voie d'assignation, à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.

A peine de caducité du recours, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.

Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut être saisie que par voie d'assignation.

En l'espèce, la société [4] ayant formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception, sa demande est irrecevable.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, elle doit être condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier et dernier ressort,

Déclare irrecevable le recours formé par la société [4],

La condamne aux entiers dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Président,

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