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CA Paris, 6 oct. 2023, RG 19/00002


Vérifier : CA Paris, 6 oct. 2023, RG 19/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2023
Numéro
19/00002
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6520f628bb275d83183a3cb7

Texte de la décision

2,768 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 Octobre 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00002 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B67TT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-02916

APPELANTE

Madame [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représenté , ayant pour conseil Me Nasr KAROOMI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

[4]

Direction du Contentieux de la Lutte contre la Fraude Pôle C

ontentieux Général

[Localité 3]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [H] [G] a interjeté appel du jugement RG : 17-02916 rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 10 novembre 2022 à 13h30, les parties sont présentes mais l'affaire n'est pas en état d'être plaidée et la cour en ordonne le renvoi contradictoire à l'audience du 6 juillet 2023 à 13h30.

A cette nouvelle date seule la caisse est représentée.

SUR CE :

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/00002 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière Le président

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