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CA Amiens, 9 oct. 2023, RG 21/03439


Vérifier : CA Amiens, 9 oct. 2023, RG 21/03439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2023
Numéro
21/03439
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
6524e9fc0188778318399605

Texte de la décision

3,757 caractères

ARRET

N°822

[E]

C/

CPAM DE L'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 09 OCTOBRE 2023


N° RG 21/03439 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE2K - N° registre 1ère instance : 21/57

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 31 mai 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [W] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté

ET :

INTIME

CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [I] [O] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 09 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 31 mai 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur [W] [E] à la CPAM de l'Oise,a:

-constaté la péremption de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,

- Condamné Monsieur [W] [E] aux dépens,

Vu l'appel du jugement relevé le 29 juin 2021 par Monsieur [W] [E]

Vu la non comparution de Monsieur [W] [E] à l'audience du 22 mai 2023, en personne ou représenté, bien que régulièrement convoqué par courrier en date du 24 novembre 2022,

Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise, par sa représentante à l'audience , demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu par l'appelant,

Vu la comparution de Monsieur [W] [E] à l'audience à 15 heures, après évocation du dossier,

***

SUR CE LA COUR,

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats .

Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, Monsieur [W] [E] est arrivé à 15heures à l'audience, après évocation de son dossier par la cour.

Le retard de Monsieur [W] [E] étant indépendant de sa volonté , il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 15 février 2024 à 13h30

*Sur les dépens:

Ils seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et avant dire droit

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 15 février 2024 à 13h30

DIT que la notification de l'arêt aux parties vaut convocation à l'audience du 15 février 2024 à 13h30

RESERVE les dépens

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Le Greffier, Le Président,

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