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CA Douai, 5 oct. 2023, RG 21/02552


Vérifier : CA Douai, 5 oct. 2023, RG 21/02552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/10/2023
Numéro
21/02552
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
Ordonnance
Id
6524ea120188778318399671

Texte de la décision

2,438 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 5 octobre 2023

MINUTE N°

N° RG 21/02552 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTGP

Affaire : Jugement de la juridiction de proximité de [Localité 9]-sur-Mer en date du 07 janvier 2021, enregistrée sous le n° 20-000218

APPELANT

Le syndicat des copropriétaires de la résidence

ASL LES OISILLONS agissant par son syndic, la SAS SERGIC dont le siège social est [Adresse 2], elle-même agissant par son agence de [Adresse 7]), elle-même agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIME

Monsieur [C] [P] [G]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

Nous, Bruno Poupet, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Delphine Verhaeghe, greffier,

Vu la déclaration du 3 mai 2021 par laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a relevé appel d'un jugement de la juridiction de proximité de [Localité 9]-sur-Mer du 7 janvier 2021,

vu les conclusions du 17 mai 2023 par lesquelles il déclare se désister de son appel et sollicite le partage de la charge des dépens entre les parties,

vu les conclusions du 19 juin 2023 par lesquelles M. [V] [G], intimé, déclare accepter ce désistement mais demande la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

attendu qu'il y a lieu de constater le désistement,

que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte et qu'il n'est pas fait état, en l'espèce, d'une convention contraire,

qu'il est équitable que l'appelant indemnise l'intimé, qui a constitué avocat et conclu au fond, des frais qu'il a ainsi été contraint d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts ainsi que le prévoit l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

constatons le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de son appel et le dessaissement de la cour,

condamnons ledit appelant aux dépens et au paiement à M. [G] d'une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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