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Cass., 12 oct. 2023, n° 22-22.848


Vérifier : Cass., 12 oct. 2023, n° 22-22.848 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/10/2023
Numéro
22-22.848
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65278d91625e6e83183e33f9

Texte de la décision

2,143 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : Q 22-22.848
Demandeur : M. [W]
Défendeur: Pôle de recouvrement spécialisé - Bouches-du-Rhône - [Localité 1] et autres
Requête n° : 420/23
Ordonnance n° : 91074 du 12 octobre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [T] [W], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 9 mai 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 22-22.848 formé le 10 novembre 2022 par M. [T] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Q 22-22.848 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 12 octobre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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