Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 12 oct. 2023, n° 22-12.153


Vérifier : Cass., 12 oct. 2023, n° 22-12.153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/10/2023
Numéro
22-12.153
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
65278e03625e6e83183e3465

Texte de la décision

2,381 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 12 octobre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10709 F

Pourvoi n° Q 22-12.153

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

La société E. Guigal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-12.153 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société coopérative agricole de vinification les vins de [Localité 3], société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société E. Guigal, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société Coopérative agricole de vinification les vins de [Localité 3], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société E. Guigal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.