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Cass., 12 oct. 2023, n° 22-10.396


Vérifier : Cass., 12 oct. 2023, n° 22-10.396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/10/2023
Numéro
22-10.396
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
65278e68625e6e83183e34c9

Texte de la décision

2,273 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Audience publique du 12 octobre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10504 F

Pourvoi n° E 22-10.396

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

1°/ Mme [W] [L], épouse [O],

2°/ M. [Y] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 22-10.396 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 3] (Espagne),

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S] [F] et de M. [I] [F], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] et les condamne à payer à Mme [S] [F] et M. [I] [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.

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