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CA Bordeaux, 12 oct. 2023, RG 23/02710


Vérifier : CA Bordeaux, 12 oct. 2023, RG 23/02710 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/10/2023
Numéro
23/02710
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Autre
Id
6528df10aaebb88318fda426

Texte de la décision

2,537 caractères

CHAMBRE SOCIALE

SECTION B

SECURITE SOCIALE


S.A.R.L. [7]

c/

[6], Association [4], [5]


N° RG 23/02710 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJML


DU 12 OCTOBRE 2023


La présente ordonnance :

1°) a été notifiée par LRAR du

- à

A.R. du

- à

A.R. du

- à

A.R. du

2°) n'a pu être notifiée par lettre recommandée pour cause d'adresse actuelle inconnue (1)

- à

(1) la possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)

Certifié par le Greffier en Chef,

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT


Nous, Eric Veyssière, magistrat chargé d'instruire l'affaire à la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bordeaux, Section B,

Avons ce jour, le 12 OCTOBRE 2023

rendu la décision suivante dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. [7] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 9]

assistée de Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement prononcé le 11 mai 2023 par le Pôle social du TJ de [Localité 10], (R.G. n°22/00106), suivant déclaration d'appel en date du 06 Juin 2023,

D'UNE PART

ET :

Monsieur [T] [Y]

né le 28 Août 1987 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Association [4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

assistée de Me Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

[5] prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 3]

Intimés,

D'AUTRE PART

***

Vu les articles 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile

Vu l'appel du jugement prononcé le 11 mai 2023 par le Pôle social du TJ de [Localité 10],

Vu le désistement d'appel de la S.A.R.L. [7] en date du 28 août 2023.

Vu l'absence d'appel incident ou de demande incidente ;

Vu l'absence de conclusions des intimés;

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à la partie appelante de son désistement d'appel

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Disons que les dépens demeureront à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord passé entre les parties.

Signé par Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire et par E. Gombaud, greffière.

La Greffière Le Président

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