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CA Paris, 12 oct. 2023, RG 23/04796


Vérifier : CA Paris, 12 oct. 2023, RG 23/04796 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/10/2023
Numéro
23/04796
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
6528dfaaaaebb88318fda712

Texte de la décision

5,466 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04796 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIXA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2023 -Président du TJ d'[Localité 5] - RG n° 22/00123

APPELANTE

S.A.S.U. ATS, RCS de [Localité 6] sous le n°889 473 385, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

INTIMEE

S.A.S. ALLIANCE DE LA TECHNIQUE ET DU SPORT, RCS de [Localité 6] sous le n°344 561 733, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


Par déclaration du 07 mars 2023, la société ATS a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 07 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la société Alliance de la technique et du sport.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 10 août 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :

- prendre acte de l'existence d'un accord transactionnel intervenu entre les parties au titre duquel elles ont réciproquement déclaré se désister de l'instance et action pendante devant la cour d'appel de Paris sous le numéro de RG 23/04796,

- donner acte à la société ATS de son désistement de l'appel qu'elle a interjeté suivant

déclaration du 7 mars 2023, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Auxerre (RG n°22/00123),

- constater réciproquement le désistement d'instance et d'action de la société Alliance de la technique et du sport mais également de son désistement de l'appel incident formé devant la cour d'appel de Paris sous le numéro de RG 23/04796,

En conséquence,

- constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 23/04796 et le dessaisissement de la Cour,

- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires dont elle a pu faire l'avance ou qu'elle a pu supporter dans le cadre de la présente instance, en ce compris les dépens.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 21 août 2023, la société Alliance de la technique et du sport demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel incident de l'ordonnance rendue le 7 février 2023 (RG n°22/00123) par monsieur le président du tribunal judiciaire d'Auxerre en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur l'acquisition du dépôt de garantie ;

- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de l'appel interjeté par la société ATS à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 février 2023 (RG n°22/00123) par monsieur le président du tribunal judiciaire d'Auxerre ;

- dire que chacune des parties conservera à sa charge exclusive tous les frais et honoraires de ses conseils ainsi que tous les frais, dépens, débours et autres qu'elle aura engagés dans le cadre de la procédure.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel et de son action. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Au regard des demandes formulées par les parties, il y a lieu de dire que chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société ATS,

Dit parfait ce désistement d'instance,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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