Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rennes, 12 oct. 2023, RG 19/05782


Vérifier : CA Rennes, 12 oct. 2023, RG 19/05782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/10/2023
Numéro
19/05782
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
6528dfcaaaebb88318fda85f

Texte de la décision

3,111 caractères

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°352/2023

N° RG 19/05782 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QB42

M. [I] [T]

C/

SAS L'ATTISEUR

Copie exécutoire délivrée

le : 12/10/23

à :

Me TELLIER

Me DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2023

En présence de Madame [N] [R], médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [I] [T]

né le 05 Février 1975 à ALGER

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

SAS L'ATTISEUR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline DENIS de la SELARL DENIS & HERREMAN-GAUTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Malo du 06 août 2019;

Vu la déclaration d'appel à l'initiative de Monsieur [I] [Z] [L] reçue au greffe de la cour le 22 août 2019 ;

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 09 Février 2023 désignant Monsieur [Y] [J] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 09 mai 2023, et rappel de l'affaire fixé au 02 octobre 2023 ;

Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 07 septembre 2023 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la partie appelante, et celles d'acceptation de désistement d'instance et d'action de l'intimé, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 02 octobre 2023 ;

MOTIFS:

Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, le désistement d'appel de Monsieur [I] [T], qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Monsieur [I] [T] de son désistement d'instance et d'action;

DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation du désistement d'instance et d'action;

CONSTATE l'extinction de l'instance et d'action  emportant dessaisissement de la cour;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens conformément à leur accord.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.