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CA Chambéry, 12 oct. 2023, RG 22/01858


Vérifier : CA Chambéry, 12 oct. 2023, RG 22/01858 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/10/2023
Numéro
22/01858
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
652a305c7ed1ea831811241a

Texte de la décision

4,267 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 12 Octobre 2023

N° RG 22/01858 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDU3

Appelante

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS - MAIF dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY

contre

Intimée

S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY


Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Octobre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 14 Septembre 2023 et mise en délibéré :

Par jugement contradictoire rendu le 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

dit que les époux [N], assurés par la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), ont commis deux fautes qui sont à l'origine de l'incendie et qui engagent leur responsabilité,

condamné en conséquence la MAIF à payer à la société AXA France IARD la somme de 80 696 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2017,

condamné la MAIF à payer à la société AXA France IARD la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la MAIF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la MAIF aux entiers dépens de l'instance,

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration du 28 octobre 2022, la MAIF a interjeté appel de ce jugement.

L'appelante a conclu au fond le 27 janvier 2023.

La société AXA France IARD a constitué avocat devant la cour le 03 novembre 2022.

Par conclusions notifiées le 22 mars 2023, la société AXA France IARD a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire, faute pour l'appelante d'avoir exécuté le jugement déféré.

Par message du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a demandé à la société AXA France IARD de justifier de la signification du jugement déféré.

Puis, par conclusions notifiées le 07 septembre 2023, la société AXA France IARD a indiqué se désister de sa demande de radiation de l'affaire, la MAIF ayant exécuté le jugement déféré.

Par conclusions notifiées le 31 mai 2023, la MAIF demande au conseiller de la mise en état de débouter la société AXA France IARD de sa demande de radiation, faute pour elle d'avoir signifié le jugement déféré à la MAIF et demande sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience d'incidents du 14 septembre 2023, la MAIF a indiqué maintenir sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION

La MAIF ayant exécuté le jugement déféré selon les déclarations de la société AXA France IARD, il convient de constater le désistement de celle-ci de l'incident qu'elle a formé.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

Les dépens suivront ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons que la société AXA France IARD se désiste de sa demande de radiation de l'affaire,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties au titre de l'incident,

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

Ainsi prononcé le 12 Octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat

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