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CA Toulouse, 13 oct. 2023, RG 21/01873


Vérifier : CA Toulouse, 13 oct. 2023, RG 21/01873 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2023
Numéro
21/01873
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
652a31137ed1ea83181125e2

Texte de la décision

4,275 caractères

13/10/2023

ARRÊT N° 456/23

N° RG 21/01873 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OD5G

NA/MP

Décision déférée du 05 Mars 2021 - Pole social du TJ de CAHORS (20/00025)

Michaël TOUCHE

[K] [P]

C/

URSSAF HAUTE-NORMANDIE

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème chambre sociale - section 3

***

ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [K] [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant, non représenté

INTIMEE

URSSAF HAUTE-NORMANDIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

partie dispensée d'être représentée à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN et M.P BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M.POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

A la suite de deux mises en demeure adressées les 18 juin 2019 et 9 octobre 2019, l'URSSAF de Haute-Normandie a notifié à M.[P] une contrainte datée du 17 janvier 2020, pour un montant de 20.612 euros, au titre de cotisations et majorations de retard relatives aux 2ème et 3ème trimestres 2019.

Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Cahors, saisi de l'opposition à contrainte formée par M.[P], a rejeté les contestations de M.[P], validé la contrainte pour son entier montant, outre les majorations de retard restant à courir, et condamné M.[P] au paiement de ces sommes, outre 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

M.[P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 avril 2021.

A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, M.[P], régulièrement convoqué à l'adresse qu'il avait déclarée, n'a pas comparu. Il n'a pas davantage adressé à la cour d'observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensé de comparaître.

L'URSSAF de Haute-Normandie , dispensée de comparaître, conclut à la confirmation du jugement. Elle rappelle qu'elle est un organisme privé chargé d'une mission de service public disposant d'une capacité juridique à agir qui lui a été attribuée par la loi, et souligne que M.[P] ne démontre pas le grief que lui cause l'absence de précision de la forme juridique de l'URSSAF dans l'acte de signification de contrainte. Elle rappelle également qu'en matière d'opposition à contrainte, c'est à l'opposant de prouver le caractère infondé de la créance de l'URSSAF, que l'affiliation auprès de l'URSSAF est obligatoire, et que cette obligation de cotiser est entièrement compatible avec les règles de la coordination européenne des régimes de sécurité sociale.

MOTIFS

M.[P] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, ni même adressé à la cour d'écrit explicitant les motifs de son appel.

La cour n'étant saisie d'aucun moyen d'appel ne peut donc que rejeter le recours.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

M.[P] doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 5 mars 2021 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que M.[P] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN

.

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