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Cass., 18 oct. 2023, n° 22-19.177


Vérifier : Cass., 18 oct. 2023, n° 22-19.177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2023
Numéro
22-19.177
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
652f775fb053208318995886

Texte de la décision

2,102 caractères

SOC.

HP

COUR DE CASSATION


Audience publique du 18 octobre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10801 F

Pourvoi n° Z 22-19.177

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023

M. [P] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-19.177 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société de Diffusion et de réparation automobile de [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société de Diffusion et de réparation automobile de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.

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