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CA Paris, 17 oct. 2023, RG 23/08326


Vérifier : CA Paris, 17 oct. 2023, RG 23/08326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2023
Numéro
23/08326
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
652f791eb053208318995b44

Texte de la décision

5,513 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08326 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSMV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2022 du Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2022F00232

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [C], artisan, exerçant sous l'enseigne JOJO BIKE SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Louis JALADY de la SELAS LAW & INNOVATION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1222

à

DÉFENDEUR

S.A.S. PIFFARD GILLES exploitant sous la dénomination sociale PG BY MASSICOT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l'ESSONNE

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Septembre 2023 :

Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a :

- condamné M. [C] exerçant sous l'enseigne Jojo Bike Services à payer à la société Piffard au titre des loyers impayés la somme de 6.806,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021,

- condamné M. [C] à payer à la société Piffard au titre de la contribution à la taxe d'ordure ménagère la somme de 1.788,16 euros majore d'intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021,

- condamné M. [C] à payer à la société Piffard la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 120,44 euros.

Par déclaration du 27 janvier 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision.

Par acte du 8 juin 2023, M. [C] a fait assigner la société PG by Massicot, anciennement dénommée PIFFARD Gilles, en référé, devant le premier président de cette cour, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile.

A l'audience du 7 septembre 2023, M. [C] reprend ses demandes et expose notamment que :

- il prouve que l'exécution du jugement rendu porterait atteinte à son existence même,

- au contraire, l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement n'est pas de nature à léser les intérêts de la société Piffard dont les capacités financières et les actifs sont supérieurs aux siens,

- le jugement a été exécuté.

La société PIFFARD Gilles, exploitant sous la dénomination sociale PG by Massicot, soutient ses demandes figurant dans ses écritures déposées à l'audience et développées oralement et demande au premier président de :

- à titre principal déclarer irrecevables les demandes de M. [C],

- à titre subsidiaire l'en débouter,

- condamner M. [C] à payer à la concluante une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

Elle expose notamment que :

- une saisie attribution, non contestée, a été effectuée sur le compte de M. [C], ce qui a permis de bloquer la somme de 64.357 euros,

- le jugement a été exécuté en totalité,

- à titre subsidiaire, M. [C] est mal fondé en sa demande eu égard à la somme se trouvant sur son compte bancaire lors de la saisie.

SUR CE

Le débiteur peut contester la saisie dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation qui lui en est faite, le paiement par le tiers saisi, en application de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, est différé jusqu'à la décision du juge de l'exécution.

Il résulte en l'espèce des débats que le 1er juin 2023, la société Piffard a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Crédit Agricole Mutuel dont il résulte que le solde saisi s'élevait à 64.357 euros, la banque ayant adressé les fonds au commissaire de justice le 10 août 2023, la mesure n'ayant pas été contestée.

L'action en arrêt de l'exécution provisoire de M. [C] est recevable puisque la société Piffard ne peut se prévaloir d'une exécution consommée de la décision rendue mais par contre la demande de M. [C] tendant à voir arrêter l'exécution provisoire de ce jugement sera rejetée, le premier président ne pouvant remettre en cause les effets de l'acte d'exécution survenu.

M. [C], partie perdante, doit être condamné aux dépens et à verser à la société PG by Massicot, anciennement Piffard Gilles au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme visée au dispositif de la présente décision

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande d'exécution provisoire du jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'Evry,

La rejetons,

Condamnons M. [C] à payer à la société PG by Massicot, anciennement Piffard Gilles une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [C] aux dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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