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Cass., 19 oct. 2023, n° 23-10.873


Vérifier : Cass., 19 oct. 2023, n° 23-10.873 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2023
Numéro
23-10.873
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6530d8822733048318aefde1

Texte de la décision

1,208 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[R]

Pourvoi n°
: U 23-10.873

Demandeur(s)
: M. [V] et autre

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: M. [Y] et autre

Avocat(s)
: Me Haas

Ordonnance
: 50988

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [G] [V],

2°/ Mme [C] [T] épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé un pourvoi le 20 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [Y],

2°/ à Mme [F] [D] épouse [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 19 octobre 2023

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