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Cass., 19 oct. 2023, n° 22-22.882


Vérifier : Cass., 19 oct. 2023, n° 22-22.882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2023
Numéro
22-22.882
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6530d8cb2733048318aefe2b

Texte de la décision

2,119 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : B 22-22.882
Demandeur : Mme [B] et autre
Défendeur : M. [F] et autres
Requête n° : 446/23
Ordonnance n° : 91095 du 19 octobre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Cabinet Barrere, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [V] [B], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [L] [S], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Dans une instance concernant en outre :

M. [M] [F], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [C] [K] épouse [F], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 15 mai 2023 par laquelle la société Cabinet Barrere demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 novembre 2022 par Mme [V] [B], M. [L] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 22-22.882 ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;

Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [V] [B] et M. [L] [S], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 19 octobre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Joël Boyer

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