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Cass., 19 oct. 2023, n° 23-12.577


Vérifier : Cass., 19 oct. 2023, n° 23-12.577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2023
Numéro
23-12.577
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6530d9062733048318aefe65

Texte de la décision

2,137 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : W 23-12.577
Demandeur : Mme [S]
Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance et autre
Requête n° : 459/23
Ordonnance n° : 91125 du 19 octobre 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [M] [S], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 16 mai 2023 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 février 2023 par Mme [M] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 23-12.577 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Célice, Texidor, Périer ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Buk Lament-Robillot ;

Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société BNP Paribas personal finance invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné Mme [S] à lui payer en principal une somme d'environ 21 700 euros au titre du remboursement d'un prêt, outre les intérêts.

Mme [S], âgée de 67 ans, qui, étant à la retraite, justifie se trouver contrainte de travailler pour faire face à ses charges courantes et ne disposer que de faibles revenus, établit à suffisance les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de l'arrêt attaqué.

La requête sera, par conséquent, rejetée.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 19 octobre 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Océane Gratian
Joël Boyer

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