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CA Rennes, 19 oct. 2023, RG 19/08211


Vérifier : CA Rennes, 19 oct. 2023, RG 19/08211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2023
Numéro
19/08211
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
65321b6d9e4ea48318f5b07a

Texte de la décision

3,446 caractères

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°378/2023

N° RG 19/08211 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QLAA

SARL CHLOLIS

C/

Mme [M] [C]

Copie exécutoire délivrée

le : 19/10/2023

à : MAITRES

[Adresse 5]

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [I], médiateur judiciare

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SARL CHLOLIS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [M] [C]

née le 07 Février 1996 à [Localité 6] (85)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 03 décembre 2019;

Vu la déclaration d'appel de la Sarl Chlolis reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 19 décembre 2019 ;

Vu l'accord des parties par courriers du 30 novembre 2022 et du 01 décembre 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 Décembre 2022 désignant Madame [U] [S] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 17 avril 2023 et rappel de l'affaire fixé au 16 Mai 2023 puis au 10 octobre 2023;

Vu le rapport de fin de mission du médiateur en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement de la partie appelante, et celles d'acceptation de l'intimée, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 10 octobre 2023;

MOTIFS:

Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, le désistement d'appel de la Sarl Chlolis qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la Sarl Chlolis de son désistement d'instance et d'action;

DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et d'action emportant dessaisissement de la cour;

DIT que,conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens.

Le Greffier Le Président

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