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CA Angers, 19 oct. 2023, RG 23/00084


Vérifier : CA Angers, 19 oct. 2023, RG 23/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2023
Numéro
23/00084
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
Ordonnance
Id
65336ad5bb40ec8318f31c1f

Texte de la décision

2,116 caractères

COUR D'APPEL D'ANGERS

Chambre sociale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE N°

numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDTW

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance

Jugement Mixte, origine Pole social du TJ d'[Localité 3], décision attaquée en date du 12 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00171

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

DU 19 Octobre 2023

Le 19 Octobre 2023, nous Clarisse PORTMANN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :

Société [5]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

et

CPAM DE MAINE ET [Localité 6] SERVICE JURIDIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]


Vu le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers (Pôle Social),

Vu l'appel interjeté le 2 février 2023 par la société [5],

Vu le courrier recommandé reçu au greffe le 22 septembre 2023 par lequel cette dernière indique se désister de l'instance en cours,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».

En l'espèce, la partie intimée n'a pas constitué avant ce désistement. Il convient donc de le déclarer parfait.

Sauf meilleur accord, la société [5] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clarisse Portmann, Présidente de la chambre sociale, par ordonnance

Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,

Constatons le désistement d'appel de , la société [5] ce qui vaut acquiescement au jugement,

Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/84,

Disons que sauf meilleur accord, la société [5] supportera les dépens, y compris ceux d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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