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CA Versailles, 19 oct. 2023, RG 23/03674


Vérifier : CA Versailles, 19 oct. 2023, RG 23/03674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2023
Numéro
23/03674
Chambre
14e chambre
Type
Arrêt
Id
65336b89bb40ec8318f31ecd

Texte de la décision

4,501 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

14e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 19 OCTOBRE 2023

N° RG 23/03674 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4TZ

AFFAIRE :

[P] [C] épouse [V]

...

C/

[M] [B]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]

N° RG : 12-23-35

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 19.10.2023

à :

Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [C] épouse [V]

née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] (92)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Pauline REY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555 - N° du dossier 202358

Ayant pour avocat plaidant Me Virginie PUGET, du barreau de Paris

APPELANTS


Monsieur [M] [B]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Monsieur [S] [D]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

INTIMES DEFAILLANTS


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Mme Florence SCHARRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 juin 2023, M. [H] [V] et Mme [P] [C] épouse [V] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie dans l'instance les opposant à M. [M] [B] et M. [S] [D].

Par conclusions du 14 septembre 2023, M. [H] [V] et Mme [P] [C] épouse [V] demandent à la cour de :

'- Donner acte à M. et Mme [H] [V] de leur désistement d'appel, et constater en conséquence l'extinction de l'instance,

- Dire que ce désistement d'instance emportera désistement de l'action.'

M. [M] [B] et M. [S] [D] n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, lors du désistement de M. [H] [V] et Mme [P] [C] épouse [V] du 14 septembre 2023, M. [M] [B] et M. [S] [D] n'avaient pas conclu au fond et n'avaient donc pas formé appel incident.

En application des dispositions précitées, le désistement de M. [H] [V] et Mme [P] [C] épouse [V] est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.

Il convient de donner acte à M. [H] [V] et Mme [P] [C] épouse [V] de leur désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.

Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. [H] [V] et Mme [P] [C] épouse [V] en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [H] [V] et Mme [P] [C] épouse [V] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. [H] [V] et Mme [P] [C] épouse [V].

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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