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CA Amiens, 23 oct. 2023, RG 22/01711


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Date
23/10/2023
Numéro
22/01711
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
65375f4d974d258318454fb4

Texte de la décision

4,742 caractères

ARRET

N°870

[L]

C/

CPAM [Localité 4] [Localité 3]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 23 OCTOBRE 2023


N° RG 22/01711 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM7Q - N° registre 1ère instance : 21/00292

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 07 mars 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [O] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante

Convoquée par lettre simple le 07 novembre 2022

ET :

INTIMEE

CPAM [Localité 4] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [P] [E] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Juin 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 23 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 7 mars 2022, par lequel le tribunal judiciaire de Douai, statuant dans le litige opposant Madame [O] [L] à la CPAM de [Localité 4] [Localité 3],a:

- déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée le 30 septembre 2021 par Madame [O] [L] à une contrainte de la CPAM de [Localité 4] [Localité 3] notifiée par courrier recommandé reçu le 22 juin 2021,

- dit que les éventuels dépens seront supportés par Madame [O] [L],

Vu l'appel du jugement relevé le 8 avril 2022 par Madame [O] [L],

Vu la non comparution à l'audience du 8 juin 2023 de Madame [O] [L], en personne ou représentée, bien que régulièrement convoquée par courrier en date du 7 novembre 2022,

Vu les conclusions visées le 22 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 4] [Localité 3] prie la cour de:

- à titre principal, dire l'appel irrecevable,

- en tout état de cause, si l'appel devait être déclaré recevable,

- confirmer le bien fondé de la créance,

- débouter Madame [O] [L], de l'ensemble de ses demandes,

***

SUR CE LA COUR,

Sur la recevabilité de l'appel:

L'article R 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire , dans sa rédaction issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les jugements sont rendus en dernier ressort si l'enjeu du litige porte sur une somme qui n'est pas supérieure à 5 000 euros.

En deçà de ce montant seul le pourvoi en cassation est ouvert, le jugement de première instance étant rendu en dernier ressort.

L'appréciation de la valeur du litige s'effectue en additionnant toutes les demandes.

En l'espèce et ainsi que le souligne la CPAM , le litige porte sur une contrainte notifiée par l'organisme relative à un indû d'indemnités journalières d'un montant de 1856,23 euros, soit une somme inférieure à 5 000 euros.

En conséquence et en application de l'article R 211-3-25 précité, l'appel formé par Madame [O] [L] sera déclaré irrecevable.

*Sur les dépens:

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DIT irrecevable l'appel formé par Madame [O] [L] à l'encontre du jugement rendu entre les parties le 7 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Douai

CONDAMNE Madame [O] [L] aux dépens

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Le Greffier, Le Président,

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