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Cass., 25 oct. 2023, n° 22-10.468


Vérifier : Cass., 25 oct. 2023, n° 22-10.468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/10/2023
Numéro
22-10.468
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
6538b1aa7ffc2c8318edfd7f

Texte de la décision

2,044 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 25 octobre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10686 F

Pourvoi n° G 22-10.468

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 OCTOBRE 2023

M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-10.468 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z], de Me Haas, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] [Z] et le condamne à payer à M. [S] [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.

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