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CA Basse-Terre, 26 juin 2023, RG 22/01179


Vérifier : CA Basse-Terre, 26 juin 2023, RG 22/01179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2023
Numéro
22/01179
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
6538b3597ffc2c8318edfeeb

Texte de la décision

2,321 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 26 JUIN 2023

RG N° : N° RG 22/01179 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQEQ

Chambre Sociale

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 19 Octobre 2022, enregistrée sous le n° F21/00168

Nous, Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Valérie Souriant, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro

N° RG 22/01179 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQEQ

AGS CGEA DE FORT DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 8]. A - 2e Etage

[Localité 4]

Représentée par Maître Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 67)

APPELANTE

Madame [P] [F]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS,

avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/

ST [Localité 6] (Toque 8)

Maître [Y] [G] es qualités de liquidateur judiciaire de la société DE GESTION

DE [Localité 9] DE SPORT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non Représentée

INTIMES

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de pointe à pitre du 19 octobre 2022 ; 

Vu les conclusions de l'appelante, l'association AGS CGEA DE FORT DE FRANCE, enrôlées au greffe de la cour le 20 mars 2023, et régulièrement communiquées à la même date à Maître WERTER, conseil de Madame [P] [F].

Vu l'avis de caducité pour défaut de signification desdites conclusions à Maître [Y] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de gestion de [Localité 9] de sport, intimée non constituée, adressé à Maître [O] de la SELARL EXCELEGIS le 23 mai 2023 lui demandant ses observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d'appel,

Vu l'absence d'observations dans le délai d'un mois qui lui était imparti par l'avis sus-visé,

Vu l'article 911 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS l'absence de signification de conclusions à Maître [G] dans le délai de la loi,

DECLARONS caduque la déclaration d'appel susvisée,

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelante.

Le greffier Rozenn Le Goff

magistrat chargé de la mise en état,

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