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CA Bordeaux, 24 oct. 2023, RG 22/02863


Vérifier : CA Bordeaux, 24 oct. 2023, RG 22/02863 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2023
Numéro
22/02863
Chambre
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Type
Arrêt
Id
6538b35d7ffc2c8318edfefd

Texte de la décision

2,967 caractères

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT


Maître [U] [S]

C/

Madame [J] [P]


N° RG 22/02863 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX5D


DU 24 OCTOBRE 2023


DESISTEMENT

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT


Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 24 OCTOBRE 2023

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

[E] [R], ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Maître Valérie ROUVREAU

Avocat, demeurant [Adresse 2]

absente, représentée par la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 05 mai 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHARENTE,

ET :

Madame [J] [P]

demeurant [Adresse 1]

absente, non représentée, convoquée

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 19 Septembre 2023  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Me Valérie ROUVREAU a relevé appel de la décision rendue le

5 mai 2022 par laquelle le délégataire du bâtonnier du barreau de la Charente a taxé à la somme de 1.860 € TTC le montant des honoraires et frais dus à Me [U] [S] par Mme [J] [P] et fixé à 1.344 € TTC le montant que Me [S] devait restituer à Mme [P].

L'appelante ne maintient pas son recours et sollicite la radiation.

MOTIFS :

S'agissant d'une procédure orale, l'appelante, en ne maintenant pas son recours, doit être considérée comme s'en désistant.

La cour prendra acte de ce désistement.

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement de Me Valérie ROUVREAU et le dessaisissement de la cour.

Condamne Me [U] [S] aux entiers dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère

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