CA Lyon, 24 oct. 2023, RG 22/01345
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Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01345 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEDU
[C]
C/
DEPARTEMENT DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 27 Janvier 2022
RG : 20/0316
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
[J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE :
DEPARTEMENT DE LA LOIRE
Hôtel du Département
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 27 janvier 2022 dont Mme [C] a relevé appel le 12 février 2022 ;
Vu l'avis du 7 juin 2023 par lequel Mme [C] a été invitée par la présidente de chambre à faire connaître ses observations, avant le 30 juin 2023, sur la recevabilité de son appel ;
Vu l'absence d'observations écrites de Mme [C] et son absence d'observations orales sur la recevabilité de son appel ;
Vu les conclusions déposées au greffe par la CPAM le 16 octobre 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
Mme [C] a relevé appel d'un jugement qui a fait droit à sa demande d'attribution de la carte de mobilité inclusion pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 11 mars 2024. Il s'ensuit qu'étant dépourvue d'intérêt à agir, son appel doit être déclaré irrecevable.
Mme [C] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable l'appel régularisé par Mme [C] le 12 février 2022,
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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