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CA Lyon, 24 oct. 2023, RG 22/01345


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Date
24/10/2023
Numéro
22/01345
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
6538b3c07ffc2c8318ee000b

Texte de la décision

2,496 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/01345 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEDU

[C]

C/

DEPARTEMENT DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT ETIENNE

du 27 Janvier 2022

RG : 20/0316

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D (PS)

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023

APPELANTE :

[J] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne

INTIMEE :

DEPARTEMENT DE LA LOIRE

Hôtel du Département

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2023

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement du 27 janvier 2022 dont Mme [C] a relevé appel le 12 février 2022 ;

Vu l'avis du 7 juin 2023 par lequel Mme [C] a été invitée par la présidente de chambre à faire connaître ses observations, avant le 30 juin 2023, sur la recevabilité de son appel ;

Vu l'absence d'observations écrites de Mme [C] et son absence d'observations orales sur la recevabilité de son appel ;

Vu les conclusions déposées au greffe par la CPAM le 16 octobre 2023 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

Mme [C] a relevé appel d'un jugement qui a fait droit à sa demande d'attribution de la carte de mobilité inclusion pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 11 mars 2024. Il s'ensuit qu'étant dépourvue d'intérêt à agir, son appel doit être déclaré irrecevable.

Mme [C] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare irrecevable l'appel régularisé par Mme [C] le 12 février 2022,

Condamne Mme [C] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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