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Cass., 26 oct. 2023, n° 22-10.015


Vérifier : Cass., 26 oct. 2023, n° 22-10.015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/10/2023
Numéro
22-10.015
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
653a046bd0451e8318d0e7a7

Texte de la décision

2,111 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 26 octobre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10768 F

Pourvoi n° R 22-10.015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023

M. [M] [F], domicilié chez Mme [C] [R] [W] [O], [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° R 22-10.015 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.

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