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CA Besançon, 24 oct. 2023, RG 23/00072


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Date
24/10/2023
Numéro
23/00072
Chambre
Chambre des étrangers
Type
Ordonnance
Id
653b58b7502b828318c4e28e

Texte de la décision

2,501 caractères

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° de rôle : N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV5Y

Ordonnance N° 23/

du 24 Octobre 2023

La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;

ORDONNANCE

A l'audience publique du 24 Octobre 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON,

M. Michel Wachter, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 1er septembre 2023, assisté de Leila Zait, greffier a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

Madame [U] [C]

née le 05 Octobre 1960 à [Localité 8]

Actuellement hospitalisée au CHS de [9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

APPELANT

ET :

MADAME LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Besançon

[Adresse 1]

[Localité 3]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [9]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

ARS

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

INTIMES


Michel Wachter, président, assisté de Leïla Zait, greffière.

Vu l'ordonnance rendue le 28 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Lons-le-Saunier statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la déclaration d'appel de Madame [U] [C] en date du 17 octobre 2023 ;

Vu l'avis du Ministère Public en date du 23 octobre 2023,

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à Madame [U] [C] le 28 septembre 2023 ; que cette dernière a reçu l'information que cette même ordonnance était susceptible d'appel devant la Première Présidente dans un délai de 10 jours ;

Attendu que Madame [U] [C] a interjeté appel de l'ordonnance par lettre simple reçue au greffe le 19 octobre 2023; que la déclaration d'appel est par conséquent hors délai ;

Attendu qu'il convient de déclararer l'appel formé par Madame [U] [C] irrecevable comme tardif.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant sans débats, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,

Déclarons l'appel formé par Madame [U] [C] irrecevable.

Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le Le 24 Octobre 2023

Le Greffier, Le Premier Président,

par délégation,

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