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CA Metz, 26 oct. 2023, RG 22/01839


Vérifier : CA Metz, 26 oct. 2023, RG 22/01839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/10/2023
Numéro
22/01839
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Arrêt
Id
653b5953502b828318c4e423

Texte de la décision

8,295 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G. : A.R.I. N° RG 22/01839 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZBU

Minute n° 23/00262

[S]

C/

S.A.S. FONCIERE VESTA


Juge des contentieux de la protection de METZ

05 Mai 2022

22/0045


COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

A.R.I.

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023

APPELANTE :

Madame [K] [S]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. FONCIERE VESTA représentée par la Société ICF Habitat Novedis, en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller

Monsieur KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 3 mars 2020, la SAS Foncière Vesta a consenti un bail à Mme [K] [S] portant sur un local d'habitation situé à [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 939,30 euros outre 30,33 euros de provisions sur charges.

Par acte d'huissier du 5 août 2021, la SAS Foncière Vesta a fait délivrer à Mme [S] un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Par acte d'huissier du 16 décembre 2021, elle l'a assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé et au dernier état de la procédure, elle a demandé au juge de constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire, la voir condamner à titre provisionnel à lui verser une somme de 8.902 euros au titre de l'arriéré locatif et une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux, ordonner que le montant du dépôt de garantie sera déduit des sommes dues par la locataire et de lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire du 5 mai 2022, le juge des référés a':

- déclaré recevables les prétentions de la SAS Foncière Vesta

- constaté que le bail conclu le 3 mars 2020 entre la SAS Foncière Vesta et Mme [S] portant sur un logement sis [Adresse 2] se trouve résilié de plein droit à compter du 5 octobre 2021

- ordonné l'expulsion de Mme [S] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin

- condamné Mme [S] à payer à la SAS Foncière Vesta par provision la somme de 3.903,49 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification de l'ordonnance

- condamné Mme [S] à payer à la SAS Foncière Vesta une provision de 970,38 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à libération des lieux, dit que cette indemnité est révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges selon le contrat de bail initial et que les charges seront récupérables sur justificatifs, dit que les intérêts sur les échéances impayées ne seront dus qu'à compter d'une mise en demeure

- rejeté les autres demandes

- condamné Mme [S] à payer à la SAS Foncière Vesta la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens, y compris le commandement de payer du 5 août 2021

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 15 juillet 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf celle ayant rejeté les autres demandes de la SAS Foncière Vesta.

Par ordonnance du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel principal formé par Mme [S] à l'encontre du jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Metz, ordonné la clôture de la procédure et fixé l'audience de plaidoirie pour qu'il soit statué sur l'appel incident formé par la SAS Foncière Vesta.

Aux termes de ses dernières conclusions du 25 octobre 2022, la SAS Foncière Vesta demande à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, y ajoutant de condamner l'appelante à lui payer à titre provisionnel de la somme de 15.902,55 euros correspondant aux impayés de loyers, charges et indemnités d'occupation au 1er octobre 2022 et la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

Elle expose que l'appelante ne formule aucun grief à l'encontre de la décision, qu'elle a cessé de régler son loyer depuis le 26 novembre 2021, que la dette locative ne cesse d'augmenter et que sa créance s'élève à la somme de 15.902,55 euros selon le décompte actualisé au 12 octobre 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'arriéré locatif

En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, à la lecture du décompte arrêté au 12 octobre 2022 (pièce n°7), il apparaît que Mme [S] reste à devoir à la bailleresse la somme de 15.902,55 euros. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance et de condamner Mme [S] à verser à la SAS Foncière Vesta à titre provisionnel la somme de 15.902,55 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance pour la somme de 3.903,49 euros et à compter de la signification de l'arrêt pour le surplus

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

Mme [S], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et verser à la SAS Foncière Vesta la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Mme [K] [S] à payer à la SAS Foncière Vesta par provision la somme de 3.903,49 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification de l'ordonnance et statuant à nouveau,

CONDAMNE Mme [K] [S] à verser la SAS Foncière Vesta la somme provisionnelle de 15.902,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 12 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance pour la somme de 3.903,49 euros et à compter de la signification de l'arrêt pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [K] [S] à verser à la SAS Foncière Vesta la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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