CA Montpellier, 22 juin 2023, RG 23/02330
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 905-1 du code de procédure civile
N° RG 23/02330 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ5J
APPELANT :
M. [L] [I]
[Adresse 1]
Représentant : Me Vincent VERGNOLLE de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.C.I. SOLARIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Nelly CARLIER, conseiller pour le président de chambre empêché, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu la décision du 14 mars 2023 du juge de l'exécution de [Localité 3];
Vu l'appel interjeté par Monsieur [L] [I] le 02 Mai 2023 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à la SCP AVOCARREDHORT le 30 Mai 2023 ;
Vu les observations de la SCP AVOCARREDHORT à cet avis le 9 juin 2023 ;
Attendu que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification de sa déclaration d'appel dans le délai imparti, soit au plus tard le 26 Mai 2023 ;
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Cette règle est applicable, quand bien même la déclaration d'appel en cause viendrait régulariser la précédente déclaration d'appel du 18 avril 2023 enregistrée sous le n°RG 23/02069 à l'encontre de la même décision, ainsi que le fait valoir le conseil de l'appelant, une nouvelle déclaration d'appel ne dispensant pas ce dernier d'accomplir la formalité prescrite par l'article précité.
L'article 918 du code de procédure civile invoqué par le conseil de l'appelant, est, en outre, inapplicable à la présente procédure à bref délai instruite dans le cadre des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile; peu importe en tout état de cause dans le cadre de l'appréciation des formalités exigées par l'article 905-1 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel en cause ait été ou non formée dans le délai imparti pour conclure.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, Le conseiller pour le président de chambre empêché,
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