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CA Paris, 27 oct. 2023, RG 21/02952


Vérifier : CA Paris, 27 oct. 2023, RG 21/02952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/10/2023
Numéro
21/02952
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
653ca6ae83c9498318209db9

Texte de la décision

3,090 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 27 Octobre 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02952 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNLI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 19/06819

APPELANT

Monsieur [Y] [J]

[I] 3

[Adresse 2]

NORVEGE

non comparant, non représenté

INTIMEE

CRAMIF

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [Y] [J] a interjeté appel du jugement RG : 19-06819 rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la [4] (la [5]).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 12 septembre 2023 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée, bien que M. [J] ait été dûment convoqué à cette audience conformément aux dispositions de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires signée à [Localité 6] le 15 novembre 1965, l'acte lui ayant été remis par les autorités norvégiennes le 5 septembre 2022 et la [5] ayant été dûment convoquée par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu au greffe tamponné le 11 juillet 2022.

SUR CE,

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/02952 de son rôle ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière Pour la présidente empêchée

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