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CA Paris, 27 oct. 2023, RG 22/08328


Vérifier : CA Paris, 27 oct. 2023, RG 22/08328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/10/2023
Numéro
22/08328
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
653ca6b383c9498318209e11

Texte de la décision

2,455 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 27 Octobre 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08328 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNYX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 20/00668

APPELANTE

Madame [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIMEE

[5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [L] [W] a interjeté appel du jugement n° RG : 20-00668 rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 12 septembre 2023 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée, bien que Mme [W] ait été dûment avisée des lieu, jour et heure de cette audience et la caisse y ayant été dûment convoquée.

SUR CE,

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/08328 de son rôle.

La greffière Pour la présidente empêchée

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