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CA Rouen, 27 oct. 2023, RG 21/02243


Vérifier : CA Rouen, 27 oct. 2023, RG 21/02243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/10/2023
Numéro
21/02243
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
653ca6cb83c9498318209e8e

Texte de la décision

5,646 caractères

N° RG 21/02243 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZFQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 27 OCTOBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/01898

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 28 Janvier 2021

APPELANTE :

Madame [S] [X]

[Adresse 5]

[G] [W]

ALGERIE

non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée

INTIMEE :

CARSAT - [3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 27 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [S] [X] a sollicité de la [3] (la [4]) qu'elle fixe la date d'effet de la majoration tierce personne attribuée à son conjoint au 1er octobre 2014 et non au 1er novembre 2016.

Elle a poursuivi sa contestation devant la commission de recours amiable de la [4] qui, en sa séance du 16 mai 2019, a rejeté sa demande.

Mme [X], agissant en qualité d'héritière de son époux décédé le 14 janvier 2018, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris d'un recours contre cette décision.

Le 25 octobre 2019, une ordonnance d'incompétence territoriale a été rendue au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, désormais dénommé tribunal judiciaire.

Devant ce tribunal, Mme [X] représentait ses dix enfants, ayants droit de [V] [X].

Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- déclaré le recours recevable mais mal fondé,

- débouté Mme [X], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes,

- dit que les dépens étaient à la charge de la [4].

Le jugement a été notifié à Mme [X], qui est domiciliée en Algérie, le 29 avril 2021. Elle en a relevé appel le 20 mai 2021.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En application des articles 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire ente la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire.

La convocation de Mme [X] à l'audience de la cour d'appel, fixée le 6 septembre 2023 à 9h30, a été transmise au parquet de Bouira (Algérie) par courrier du 3 avril 2023.

Le 8 juin 2023, Maître [O], huissier de justice près le tribunal de Bouira a dressé un procès-verbal de carence au motif que Mme [S] [X] était, selon les habitants du village [6], inconnue pour 'cause de manque d'affiliation'.

Mme [X] n'a pas comparu devant la cour, n'était pas représentée et n'a pas sollicité une dispense de comparution.

La caisse, qui a été dispensée de comparution, a sollicité le renvoi de l'affaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'adresse à laquelle la signification de la convocation a été faite étant celle à laquelle le jugement a été notifié et celle mentionnée sur la déclaration d'appel, la convocation de Mme [X] est régulière.

Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître à l'audience afin de soutenir ses demandes, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître, en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience, et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.

En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, la cour peut déclarer l'appel caduc. L'appelant peut cependant solliciter dans un délai de 15 jours une nouvelle convocation, en faisant connaître au greffe le motif légitime qui l'a empêché de comparaître à l'audience.

En application des articles 643 et 645 du code de procédure civile, les délais de recours sont augmentés de deux mois pour les personnes résidant à l'étranger. Cette augmentation s'applique dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Déclare l'appel de Mme [S] [X] caduc,

Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si Mme [X] fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours augmenté de deux mois, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que dans ce cas les parties seront convoquées à une audience ultérieure,

Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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