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CA Douai, 28 oct. 2023, RG 23/01921


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Date
28/10/2023
Numéro
23/01921
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65434b290147228318b9142d

Texte de la décision

6,567 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01921 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFMX

N° de Minute : 1927

Ordonnance du samedi 28 octobre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [N]

né le 01 Janvier 1988 à [Localité 1] - PAKISTAN

de nationalité Pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles

dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [J] [V] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 28 octobre 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 28 octobre 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [N] ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [N], ou son conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 octobre 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS et PROCÉDURE

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer portant première prolongation exceptionnelle pour une durée de quinze jours et rendue le 27 octobre 2023 ;

Vu l'appel formé le même jour par M. [N], de nationalité pakistanaise, qui conclut, par un moyen nouveau, à l'absence de diligences de l'administration au sens de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

MOTIVATION :

C'est par des motifs circonstanciés et pertinents, que le délégué du premier président adopte, que le premier juge a retenu l'existence, dans les quinze jours qui précèdent, d'une obstruction au sens de l'article 742-5 du code précité et caractérisé notamment par le refus d'embarquer à bord d'un avion vers Doha le 25 octobre 2023 en exécution de la mesure d'éloignement, ce refus faisant d'ailleurs suite à celui de quitter le centre de rétention le 11 octobre 2023 pour prendre la même destination ;

Sur la notification de la décision à M. [C] [N]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [C] [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Christian BERQUET, Greffier

Olivier BECUWE, Président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 28 octobre 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [V]

Le greffier

N° RG 23/01921 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFMX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1927 DU 28 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [C] [N]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [N] le samedi 28 octobre 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Orlane REGODIAT Maître Yves CLAISSE le samedi 28 octobre 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 28 octobre 2023

N° RG 23/01921 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFMX

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