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CA Caen, 31 oct. 2023, RG 20/02460


Vérifier : CA Caen, 31 oct. 2023, RG 20/02460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2023
Numéro
20/02460
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
65449cfac71a6a83181c8d36

Texte de la décision

4,089 caractères

AFFAIRE : N° RG 20/02460 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GT7S

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] du 05 Octobre 2020

RG n° 19/00428

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023

APPELANTE :

La S.A.S. STEF TRANSPORT [Localité 6]

N° SIRET : 339 907 172

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Jérôme LEPEE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

La DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BASSE NORMANDIE

[Adresse 4]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

LA RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

représentéeS par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,

assistéeS de Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère et Mme DELAUBIER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

Vu l'appel formé par la SASU Stef Transport [Localité 6] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 5 octobre 2020 dans l'affaire l'opposant à la Direction Régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] et à la Recette Inter régionale des douanes et droits indirects du Havre,

Vu l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2023,

Vu les conclusions de désistement de la SASU Stef Transport [Localité 6] en date du 11 octobre 2023, indiquant qu'elle supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la Direction Régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] et de la Recette Inter régionale des douanes et droits indirects du Havre, du 16 octobre 2023, renonçant à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicitant la condamnation de la SASU Stef Transport [Localité 6] aux dépens,

Vu l'article 803 du code de procédure civile,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Afin d'entériner l'accord des parties sur le désistement de l'appelante, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture qui sera fixée au 17 octobre 2023, jour de l'audience de plaidoirie.

Il y a lieu de prendre acte du désistement de la SASU Stef Transport [Localité 6] accepté par la Direction Régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] et la Recette Inter régionale des douanes et droits indirects du Havre, et de dire que SASU Stef Transport [Localité 6] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2023 et fixe la clôture de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 17 octobre 2023,

DONNE acte à la SASU Stef Transport [Localité 6] du désistement de son appel, qui vaut acquiescement au jugement,

DONNE acte à la Direction Régionale des douanes et droits indirects de [Localité 6] et à la Recette Inter régionale des douanes et droits indirects du Havre, de leur acceptation du désistement de la SASU Stef Transport [Localité 6],

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

CONDAMNE la SASU Stef Transport [Localité 6] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON

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