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CA Lyon, 31 oct. 2023, RG 21/02202


Vérifier : CA Lyon, 31 oct. 2023, RG 21/02202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2023
Numéro
21/02202
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
6549e2fbbc1a528318e096be

Texte de la décision

5,138 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/02202 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPOK

[P]

C/

[6]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE

du 22 Février 2021

RG : 16/00153

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023

APPELANT :

[R] [P]

né le 04 Juillet 1984 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant

INTIMEE :

[6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2023

Présidée par Nathalie PALLE, président et Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [P] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (la caisse) en qualité de travailleur indépendant.

Le 12 octobre 2015, la caisse a adressé au cotisant une mise en demeure de régler la somme de 3728 euros de cotisations et contributions sociales et 201 euros de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2015.

Le cotisant a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 2 décembre 2015 a rejeté sa demande.

Le 23 février 2016, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, devenu le tribunal judiciaire de Bourg-en-bresse, en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement contradictoire du 22 février 2021 (n°RG 16/00153), le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

- déclaré le recours recevable,

- validé la mise en demeure adressée le 12 août 2015 au cotisant relatives aux cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre de la période 3e trimestre 2015,

- condamné le cotisant à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) la somme de 3929 euros au titre des cotisations, contributions sociales, majorations et pénalités dues au titre de la période 3ème trimestre 2015 augmentée des majorations de retard conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné le cotisant au paiement des dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 24 mars 2021, le cotisant a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023.

Le cotisant, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 2 décembre 2021, avisé le 7 décembre 2021 et distribué le 8 décembre 2021, n'a pas comparu.

L'URSSAF, représentée à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

Le cotisant n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 2 décembre 2021, avisé le 7 décembre 2021 et distribué le 8 décembre 2021, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.

Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.

Le cotisant, partie appelante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'appel formé par M. [R] [P] n'est pas soutenu,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. [R] [P] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente empêchée,

La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

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