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CA Lyon, 31 oct. 2023, RG 21/02268


Vérifier : CA Lyon, 31 oct. 2023, RG 21/02268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2023
Numéro
21/02268
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
6549e2fbbc1a528318e096c8

Texte de la décision

4,593 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/02268 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPTE

[R]

C/

URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE

du 22 Février 2021

RG : 16/00716

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023

APPELANT :

[U] [R]

né le 04 Juillet 1984 à [Localité 5] ([Localité 5])

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant

INTIMEE :

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2023

Présidée par Nathalie PALLE, président et Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [R] (le cotisant) a été affilié à la [4] (la caisse) en qualité de travailleur indépendant.

Le 6 avril 2016, la caisse a adressé au cotisant une mise en demeure de régler la somme de 276 euros de cotisations et contributions sociales et 14 euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2016.

Le 17 août 2016, la caisse a délivré une contrainte d'un montant de 193 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2016; signifiée le 29 août 2016 par acte d'huissier.

Le 16 septembre 2016, le cotisant a formé une opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire du 22 février 2021 (n°RG 16/00716), le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

- déclaré l'opposition formée le 16 septembre 2016 par le cotisant irrecevable,

- condamné le cotisant au paiement des dépens.

Le 24 mars 2021, le cotisant a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023.

Le cotisant, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 2 décembre 2021, avisé le 4 décembre 2021 et distribué le 6 décembre 2021, n'a pas comparu.

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône Alpes (l'URSSAF), venant aux droits de la caisse, représentée à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

Le cotisant n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 2 décembre 2021, avisé le 4 décembre 2021 et distribué le 6 décembre 2021, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.

Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.

Le cotisant, partie appelante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'appel formé par M. [U] [R] n'est pas soutenu,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. [U] [R] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente empêchée,

La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

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