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Cass., 8 nov. 2023, n° 22-16.740


Vérifier : Cass., 8 nov. 2023, n° 22-16.740 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2023
Numéro
22-16.740
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
654b353d56298f83183878d1

Texte de la décision

2,584 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 8 novembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10707 F

Pourvoi n° A 22-16.740

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023

1°/ M. [L] [S],

2°/ Mme [I] [E], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 22-16.740 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Créatis, société anonyme,

3°/ à la société Cofidis, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 4],

4°/ à Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Evosys,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Créatis et Cofidis, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] et les condamne à payer aux sociétés Créatis et Cofidis la somme globale de 1 500 euros et à la société Franfinance la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.

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