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CA Pau, 7 nov. 2023, RG 19/02634


Vérifier : CA Pau, 7 nov. 2023, RG 19/02634 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2023
Numéro
19/02634
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 2
Type
Arrêt
Id
654b37dd56298f8318387c6f

Texte de la décision

5,463 caractères

XG/BE

Numéro 23/3626

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 7 novembre 2023

Dossier : N° RG 19/02634 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HKUU

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire :

[M] [C]

C/

[H] [X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Mai 2023, devant :

Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur [S], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame DELCOURT, Conseiller,

Madame BAUDIER, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [M] [C]

née le 23 Novembre 1957 à [Localité 7] ([Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bertrand DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX

INTIME :

Monsieur [H] [X]

né le 01 Décembre 1964 à [Localité 6] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/06281 du 25/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

Représenté par Me Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 17 JUILLET 2019

rendue par le MADAME LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 7]

RG numéro : 18/00084

Par acte du 13 janvier 2018, M. [H] [X] a fait assigner Mme [M] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax aux fins de liquidation et partage de leur indivision.

Par décision du 17 juillet 2019, cette juridiction a notamment :

- dit que Mme [C] est redevable vis-à-vis de l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du mois de janvier 2013

- dit que Mme [C] est débitrice vis-à-vis de l'indivision du montant des loyers perçus

- rejeté la demande d'indemnité formée par M. [X]

- sursis à statuer sur le surplus des demandes

- ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluation de l'immeuble commun et de sa valeur locative

- dit que les dépens seront pris en frais de partage

Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 5 août 2019, Mme [C] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en en ce qu'elle a dit qu'elle était redevable vis-à-vis de l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du mois de janvier 2013, en ce qu'elle l'a déclarée débitrice vis-à-vis de l'indivision des loyers impayés et en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise.

Sur proposition de la cour, et après accord des parties en ce sens, une médiation a été ordonnée par décision du 24 novembre 2021.

***

Dans leurs conclusions concordantes transmises au greffe de la cour via le RPVA respectivement le 28 février 2023 et le 2 mars 2023, Mme [C] et M. [X] demandent à la cour d'homologuer le protocole transactionnel régularisé entre eux le 2 décembre 2022 et de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties, dans le cadre de la médiation ordonnée par la cour, ont ont régularisé un protocole transactionnel emportant accord global sur la liquidation de leur indivision dont elles sollicitent l'homologation.

Les termes de cette convention annexée à la présente décision apparaissant conformes à l'intérêt de chacune des parties en cause, il convient dès lors de l'homologuer et de lui donner force exécutoire.

Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

INFIRME la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dax du 17 juillet 2019

Statuant à nouveau et y ajoutant,

HOMOLOGUE le protocole transactionnel régularisé par Mme [C] et M. [X] le 2 décembre 2022 annexé au présent arrêt et lui confère force exécutoire

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Bernard ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Bernard ETCHEBEST Xavier GADRAT

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