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Cass., 9 nov. 2023, n° 22-10.366


Vérifier : Cass., 9 nov. 2023, n° 22-10.366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2023
Numéro
22-10.366
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
654c869fe0f87d83181d6bab

Texte de la décision

2,371 caractères

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 9 novembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10794 F

Pourvoi n° X 22-10.366

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

La société d'assurances Axa, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-10.366 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société Nacc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Banque de Tahiti, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société d'assurances Axa, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'assurances Axa aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.

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