CA Paris, 8 nov. 2023, RG 20/02525
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 72 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02525 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 12/15596
APPELANTE
Société NG SERVICES
SASU immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 333 193 969
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent XAVIER, SELARL CIRCLE LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : C0702
INTIMES
Maître [SC] [UO], administrateur judiciaire, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur [GV] [S], désigné suivant ordonnance sur requête rendue le 27 mars 2013
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
Société ADVISORING IMMOBILIER
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 528 048 564
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Antoine SKRZYNSKI substitué à l'audience par Me Bertrand GATELLIER - SELEURL SKR AVOCAT - avocat au barreau de PARIS, toque : E1499
Société SOCIETE CIVILE DE PARTICIPATION IMMOBILIERE, exerçant sous le nom commercial SOCIPAR, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 314 440 652 dont le siège social est : [Adresse 18]
représentée par la société CITYA TEISSIER SABI, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 311 823 488 dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, la société COGEST, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 877 903 435
C/O Société COGEST
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représenté par Me Johanna TAHAR de l'AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
Société AXA FRANCE IARD
SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0390
Société GENERALI IARD
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Stanislas COMOLET et plaidant par Me Didier FENEAU - SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Les circonstances du litige
L'immeuble situé [Adresse 6] est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) représenté en 2010 par son syndic la société par actions simplifiée Gestion Immobilière de l'ensemble Parisien, ci après la société GIEP, était assuré auprès de la société anonyme Axa France.
La société civile de participation immobilière exerçant sous le nom commercial de SOCIPAR (ci-après la société SOCIPAR), est propriétaire au rez-de-chaussée de cet immeuble de locaux commerciaux dont elle a confié la gestion à la société Citya. M. [GV] [S], décédé le [Date décès 2] 2008, était propriétaire d'un appartement au 1er étage du même immeuble, situé au-dessus du local commercial.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2005, la société SOCIPAR a donné à bail pour une durée de 9 ans, ses locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, à la société Hivr-Oa qui a cédé son droit au bail à la société par actions simplifiée unipersonnelle NG Services par acte du 16 mars 2006.
Par acte sous seing privé du 16 mars 2006, la société SOCIPAR a conclu avec la société NG Services connue sous l'enseigne Space Interim (ci-après la société NG Services) qui exerce une activité de conseil dans le domaine du travail temporaire, un bail commercial à effet du 16 mars 2006 pour se terminer le 15 mars 2015.
La société NG Services est assurée auprès de la société Groupama Val de Loire.
En juillet 2010, une partie du faux-plafond située au fond du local loué à la société NG Services et à l'enseigne Space Interim s'est effondrée. Cette dernière a fait dresser un constat d'huissier le 15 juillet et a évacué son personnel.
Des étais ont été positionnés par la société Zopa missionnée par le syndic.
La société NG Services a obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [XB] [U] par ordonnance de référé du 18 août 2010 au contradictoire, notamment de la SOCIPAR, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et de la société AXA France.
Dans le cadre de l'expertise, il a été décidé de travaux d'ouverture dans le plafond séparant le lot de la société SOCIPAR et le plancher du lot dépendant de la succession de M. [GV] [S] décédé le [Date décès 2] 2008, situé à l'étage supérieur, qui à cette époque était occupé par son frère, M. [CS] [S], assuré auprès de la société Generali Iard.
Le 20 octobre 2010, M. [K], gérant de la société Zopa, est intervenu avec deux de ses préposés, M. [L] [O] et M. [XW] [J], aux fins de procéder à des sondages qui consistaient en l'ouverture du faux plafond afin d'examiner l'état du plancher haut du local. Etaient aussi présents M. [PB] [V] architecte ainsi que la société Etecoba ingénieur conseil et des membres du personnel de la société NG Services.
Lors de l'exécution des sondages, le plancher séparant le rez-de-chaussée de la cuisine de l'appartement du 1er étage propriété de la succession de M. [GV] [S] s'est effondré, entraînant le décès de M. [L] [O], et d'importantes blessures aux personnes présentes lors de ce rendez-vous ainsi qu'à M. [CS] [S] qui était dans
sa cuisine lorsque le plancher s'est effondré.
Un architecte de sécurité de la préfecture de police s'est immédiatement rendu sur place et le préfet de police a rendu un arrêté interdisant l'occupation dans le bâtiment, étant précisé :
' qu'au 1er étage se trouve le lot propriété de Mme [IW] [G] contigu au lot de la succession de M. [GV] [S],
' qu'au 2ème étage, au dessus de cet appartement se trouve le lot propriété de M. & Mme [IB] assurés auprès de la Matmut, qui était donné à bail à M. [JH].
Par arrêté du 21 octobre 2010, au vu du rapport dressé le jour de l'accident par l'architecte de la sécurité de la préfecture de police de [Localité 19], le préfet de police constatant l'existence d'un péril grave et imminent pour la sécurité des occupants a interdit l'occupation dans
le bâtiment sur rue de l'immeuble situé au [Adresse 6] à :
' l'agence de travail temporaire à l'enseigne 'Space Interim' située à l'extrémité droite sur rue droite, en regardant de la rue,
' les logements situés à l'aplomb de cette agence, à savoir : un logement par étage, du 1er au 4ème étage, à gauche en venant de l'escalier, fond de couloir,
' l'agence immobilière à l'enseigne 'Prinvest' , voisine de l'agence de travail temporaire,
' les logements directement au-dessus de cette agence, aux 1er et 2ème étages, situés en face de la cage d'escalier.
Sur sa demande, M. [XB] [U] a été remplacé par M. [Z] [HP] par ordonnance du 16 novembre 2010.
Par courrier du 21 décembre 2010, la société Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, a résilié son contrat d'assurance à effet du 10 janvier 2011.
La société Giep a démissionné de ses fonctions le 17 janvier 2011 et a sollicité par voie de requête la désignation d'un administrateur de la copropriété.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance sur requête du 19 janvier 2011, Mme [RH] [BG], administrateur judiciaire, étant désignée à cet effet.
La société à responsabilité limitée Advisoring Immobilier a alors été désignée syndic de l'immeuble et la société Areas est devenue le nouvel assureur du syndicat des copropriétaires à effet du 23 février 2011.
Le 12 janvier 2012, la plainte déposée par la présidente de la société NG Services a été classée sans suite, 'les faits ou les circonstances n'ayant pu être clairement établis par l'enquête'.
La procédure devant le tribunal
C'est dans ce contexte que par actes en date des 25 septembre, 27 septembre, 5 octobre et 5 novembre 2012, M. [C] [N], Mme [LI] [T] (père et mère), Mme [LI] [DC] [P], M. [C] [EI] [O] et Mme [LI] [KC] [O] (frère et soeurs), ayants droit de M. [L] [O] (ci-après les consorts [O] ) ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité et aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice d'affection à hauteur de 100.000 € pour chacun des parents et 80.000 € pour chaque frère et soeur :
' M. [CS] [S] en qualité d'ayant droit de M. [GV] [S],
' le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic Giep,
' la société Socipar,
' la société NG Services,
' la CPAM des Hauts-de-Seine.
Faute de paiement de la consignation complémentaire mise à la charge de la société NG Services, M. [Z] [HP] a déposé son rapport en l'état le 15 janvier 2013.
Suite à la requête du syndicat des copropriétaires du 18 mars 2013, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris a par ordonnance du 27 mars 2013, rectifiée le 25 avril 2013, désigné M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], mission prorogée depuis.
Par actes des 12, 13 et 14 mai 2013, le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie :
' la société Giep ancien syndic de l'immeuble,
' la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires,
' M. [XB] [U] expert judiciaire présent lors de l'accident,
' la succession de M. [GV] [S], prise en la personne de son administrateur judiciaire M. [SC] [UO], administrateur judiciaire,
' M. & Mme [IB] ainsi que Mme [IW] [G] copropriétaires,
' la société Groupama Val de Loire en sa qualité d'assureur multirisque de la société NG Services,
' la société Zopa en qualité d'employeur de M. [L] [O] décédé.
Par acte du 2 décembre 2013, Mme [IW] [G] a fait assigner en intervention forcée son assureur la société Axa France Iard.
Les différentes affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 11 décembre 2014, suite à un incident introduit par le syndicat des copropriétaires le 6 septembre 2013, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'expertise du syndicat et a désigné M. [D] [I] en qualité d'expert judiciaire, lui
confiant la mission suivante :
'- se rendre sur les lieux,
- se faire remettre tous documents utiles et notamment le carnet d'entretien de l'immeuble,
- prendre connaissance du rapport d'expertise diligenté par le parquet du tribunal de grande instance de Paris, du rapport de l'inspection du travail et du rapport déposé par M. [Z] [HP],
- visiter les locaux, parties privatives et parties communes, composant l'ensemble de l'immeuble situé [Adresse 6],
- faire un état des lieux des désordres présentés et des travaux de remise en état déjà effectués,
- détailler l'origine et les causes de l'effondrement du plafond de l'appartement où a eu lieu l'accident,
- détailler l'étendue du dommage et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties,
- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des locaux et plus généralement de l'immeuble,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties'.
Le juge de la mise en état a en outre :
' constaté que le syndicat des copropriétaires justifie de son pouvoir d'agir en justice,
' déclaré régulière la demande d'expertise formée par le syndicat des copropriétaires,
' déclaré recevables les demandes formulées à ce stade de la procédure par M. [CS] [S],
' débouté M. [XB] [U] et la société Zopa de leurs demandes de mise hors de cause.
Par acte du 23 mars 2015, la société Zopa a fait assigner son assureur la société Maaf Assurances.
Par ordonnance du 2 novembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance et a rendu commune à cette nouvelle partie l'ordonnance du 11 décembre 2014.
Par actes des 24 juin et 4 août 2015, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [PB] [V] et la société E.TE.CO.BA.
Par ordonnance du 19 novembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance et a rendu commune à ces nouvelles parties l'ordonnance du 11 décembre 2014.
Par acte du 21 décembre 2015, M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités a fait délivrer assignation à la société Generali Iard en sa qualité d'assureur de la succession de M. [GV] [S].
Par ordonnance du 24 mars 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance et a rendu commune à cette nouvelle partie l'ordonnance du 11 décembre 2014.
Par ordonnance du 22 septembre 2016, le juge de la mise en état a :
' débouté la société E.TE.CO.BA et la société Zopa de leur demande de mise hors de cause,
' dit que les opérations d'expertise s'étendent d'ores et déjà aux lots 105 appartenant à Mme [IW] [G] et 139 appartenant à la succession de M. [GV] [S] pour rechercher les causes de l'accident,
' dit que l'expert a d'ores et déjà mission de rechercher les causes de l'effondrement du plancher de l'appartement constituant le lot 139 appartenant à la succession de M. [GV] [S], si celui-ci a un lien de causalité avec l'accident survenu ainsi que pour identifier le rôle des appartements du 1er étage constituant les lots 105 et 139 dans la survenance du dommage,
' dit que l'expert a d'ores et déjà mission de détailler l'origine et les causes de l'effondrement du faux plafond du local commercial de la société Socipar et si celui-ci a joué un rôle causal dans l'accident,
' débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'extension de mission.
Par ordonnance du 20 octobre 2016, le juge de la mise en état a débouté Mme [IW] [G] de sa demande de provision formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société Axa France Iard, au motif que les obligations de ces derniers sont insuffisamment caractérisées à ce stade de la procédure, les opérations d'expertise étant toujours en cours.
M. [D] [I] a déposé son rapport le 30 juin 2017 aux termes duquel il a proposé d'imputer la responsabilité de l'écroulement du plancher à la succession de M. [GV] [S] à hauteur de 80 % et au syndicat des copropriétaires à hauteur de 20 % du fait de :
' la surcharge générée par la mise en oeuvre d'une dalle en béton dans l'appartement de M. [S],
' la diminution de la section d'un assemblage du fait d'une attaque de vrillettes consécutive à des infiltrations d'eau dans le bois,
' la conception particulière de la structure du plancher qui a amplifié le phénomène d'effondrement en l'étendant à la totalité du plancher.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2018, la société Axa France Iard a fait assigner la société Advisoring Immobilier.
Les différentes affaires ont été jointes.
Les prétentions des parties en première instance
Les consorts [O] n'ont pas conclu postérieurement à l'acte introductif d'instance.
La CPAM des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal de :
' condamner in solidum ou solidairement la succession de M. [GV] [S] prise en la personne de M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, le syndicat des copropriétaires, la société Socipar, la société NG Services, la société Axa France Iard et la société Generali Iard à lui payer les sommes suivantes :
6.439,50 € en remboursement du capital décès versé le 6 novembre 2012, avec 'intérêts de droit' à compter de sa première demande en justice soit le 7 mai 2013 et capitalisation, son recours étant exercé sur le poste préjudice économique de la victime qui sera fixé à la somme de 6.439,50 €,
1.080 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,
1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l'article 699 du même code,
' condamner les 'assureurs des condamnés' à accorder leur garantie aux condamnations prononcées à son profit,
' prononcer à son profit 'les mêmes condamnations que celles sollicitées ci-dessus au profit de toute partie déclarée responsable en conséquence de l'argumentation développées par les demandeurs ou autres défendeurs'.
M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] a demandé au tribunal, de :
' déclarer le syndicat des copropriétaires responsable du fait de l'effondrement du plancher pour une part supérieure à 20% et entièrement responsable de l'inexécution des travaux suite à l'arrêté de péril,
' condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard à indemniser Mme [IW] [G] s'agissant de la perte d'usage,
' débouter Mme [IW] [G] de ses demandes dirigées contre la succession [S],
' débouter M. & Mme [IB] de leurs demandes,
' condamner la société Generali Iard et la société Axa France Iard à le garantir ès qualités de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
' condamner la société Generali Iard à lui payer ès qualités les sommes suivantes :
219.781,71 € T.T.C. correspondant aux coûts des travaux de structure et de remise en état de l'appartement et des honoraires de maîtrise d'oeuvre (TVA à 10 %),
1.392 € T.T.C. correspondant à la facture n°2019-160 de la société Fendler Seemuller Architectes,
24.698,40 € correspondant aux charges de copropriétés impayées par la succession,
2.839 € au titre des impôts fonciers,
163.452,36 € en réparation de son préjudice au titre de la perte de loyers, sauf à parfaire,
' condamner toute partie à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' statuer ce que droit quant aux dépens et en cas de condamnation ès qualités, condamner la société Generali Iard à le garantir, dont distraction au profit de Maître Dumaine-Martin.
M. [CS] [S] et la société Generali Iard ont demandé au tribunal, au visa des articles L. 451-1, L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 1242 et 1244 du code civil, de :
' déclarer irrecevables les consorts [O] faute de préciser s'ils ont engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de l'employeur de M. [L] [O] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale,
' débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées à leur encontre et prononcer leur mise hors de cause,
' 'rejeter les conclusions n°3 et pièces 11 à 18 signifiées le 31 mai 2019 à 20h09 par M. [UO], la pièce n°15 visée ne figurant d'ailleurs pas dans cet envoi',
' au besoin réduire le quantum des demandes à de plus justes proportions,
' prononcer les éventuelles condamnations à l'encontre de la société Generali Iard, dans les limites contractuelles fixées par la police n°AD 51 98 40 (franchise et plafonds) soit en totalité 5.109.000 € dont 510.900 € de dommages immatériels consécutifs,
' condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [PB] [V], la société E.TE.CO.BA, la société Zopa et la société Socipar sous la garantie de leurs assureurs
respectifs à :
les garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
leur payer à chacun la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] a demandé au tribunal, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1240 à 1242 du code civil, de :
à titre principal
' débouter l'ensemble des parties des demandes formulées à son encontre,
à titre subsidiaire
' limiter sa responsabilité à 20 %,
' ramener les indemnisations sollicitées par les parties à de plus justes proportions,
' condamner in solidum la succession [S] prise en la personne de M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, la société Generali Iard et la société Axa France Iard à le garantir des condamnations prononcées à son encontre,
en tout état de cause
' condamner in solidum la succession [S] prise en la personne de M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités,la société Generali Iard et la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
161.787,95 € au titre du préjudice financier subi,
10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société anonyme Axa France Iard, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires à l'époque du sinistre, a demandé au tribunal, au visa des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, 1240, 1984 et 1231 du code civil et de la théorie des troubles de voisinage, de la mettre hors de cause et débouter les parties des demandes qui sont formulées à son encontre et à titre subsidiaire la dire bien fondée à opposer ses plafonds et franchises contractuelles.
Elle a demandé en outre à titre subsidiaire de :
' déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes indemnitaires, à titre plus subsidiaire le débouter et encore plus subsidiairement la dire fondée à opposer ses limites de garantie, à défaut encore que les demandes ne peuvent excéder :
au titre des travaux du syndicat des copropriétaires la somme de 42.563,76 € TTC et au titre des frais annexes la somme de 18.281,70 € TTC (soit la somme de 8512,75 € TTC à son égard),
au titre des frais de syndic à la somme de 2.477,20 € TTC,
' déclarer irrecevables les consorts [O] et subsidiairement les débouter,
' débouter M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, de ses demandes et ramener la demande formée au titre du préjudice locatif à une perte de chance de percevoir la somme de 44.490,60 € déduction faite des impôts et cotisations,
' déclarer irrecevables M. & Mme [IB] faute d'intérêt à agir, subsidiairement les débouter et encore plus subsidiairement limiter leur préjudice à 2.479 €,
' ramener à de justes proportions le préjudice locatif de la société SOCIPAR qui ne saurait excéder un préjudice de perte de chance de percevoir la somme de 168.082,56 €,
' condamner in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités, et la société Generali Iard, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, avec exécution provisoire,
' condamner in solidum, M. [XB] [U], la société Zopa, la société Maaf Assurances, la société SOCIPAR, la société GIEP et la société Advisoring Immobilier à la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans la part de responsabilité leur incombant, avec exécution provisoire,
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 8.000 €par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l'article 699 du même code.
La société GIEP a demandé au tribunal, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1242 du code civil et de la théorie des troubles de voisinage, de :
' la mettre hors de cause,
' débouter la société Axa France Iard de son action récursoire présentée à son encontre,
à titre subsidiaire
' ramener à de plus justes proportions toute condamnation de garantie qui serait prononcée à son encontre dans la limite de son mandat,
en tout état de cause
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l'article 699 du même code,
' ne pas prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. & Mme [IB] ont demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 1242 alinéa 1 du code civil et de la théorie prétorienne du trouble anormal de voisinage, de :
' condamner in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et le syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes suivantes:
9.070 € en réparation de leur préjudice matériel,
2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l'article 699 du même code.
Mme [IW] [G] a demandé au tribunal, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1382 et 1386 anciens du code civil, de la déclarer recevable et de condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
' solidairement la succession de M. [GV] [S] prise en la personne de M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, et la société Generali Iard à lui payer les sommes suivantes :
61.640 € au titre de son préjudice de jouissance,
16.000 € au titre de son préjudice moral,
40.000 € au titre du coût des travaux de remise en état de l'appartement,
' solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
54.510 € au titre de son préjudice de perte d'usage,
4.000 € au titre de son préjudice moral,
10.000 € au titre du coût des travaux de remise en état de l'appartement,
' solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard, la succession de M. [GV] [S] prise en la personne de M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, et la société Generali Iard à lui payer les sommes suivantes :
9.845 € à parfaire à la date à laquelle elle pourra réintégrer son logement au titre des différentes charges qu'elle a dû supporter,
15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Axa France Iard recherchée en sa qualité d'assureur de Mme [IW] [G] a demandé au tribunal de la mettre hors de cause et de condamner qui il appartiendra à lui payer la somme de 15.000 €par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société SOCIPAR a demandé au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
' condamner in solidum la succession de M. [GV] [S] prise en la personne de M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, la société Generali Iard, le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
385.142,99 € au titre de son préjudice financier arrêté au 2ème trimestre 2019 lié aux pertes de loyers, avec 'intérêts de droit', somme à parfaire au jour du jugement,
30.000 € de provision au titre des travaux réparatoires à entreprendre pour remettre en état son local, somme à parfaire sur la base de devis à obtenir lorsque les locaux seront accessibles,
39.879,58 € au titre des charges de copropriété payées du 2ème trimestre 2011 au 8 février 2019, somme à parfaire au jour du jugement,
5.000 € au titre de son préjudice financier lié aux charges de copropriété et supporté du fait de la procédure outre intérêts, somme à parfaire au jour du jugement,
10.000 € au titre de son préjudice moral outre intérêts, somme à parfaire au jour du jugement,
' condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 28.620,40 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l'article 699 du même code.
Elle demande en outre d'être dispensée de participer au règlement des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La société NG Services a demandé au tribunal, au visa des articles 1240, 1242 et 1244 du code civil, de :
' prononcer sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire
' débouter les consorts [O] de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
' condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [GV] [S] et la société Socipar à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
à titre reconventionnel
' condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [GV] [S] et la société Socipar à lui payer les sommes suivantes :
475.019,32 € en réparation de son préjudice économique et financier,
100.000 € en réparation de son préjudice moral
en tout état de cause
' condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 20.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais de l'expertise de M. [Z] [HP] à hauteur de 10.452,29 €, et avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Groupama Val De Loire, en sa qualité d'assureur de la société NG Services a demandé au tribunal, de :
' la mettre hors de cause,
' condamner toute partie dont la responsabilité sera retenue à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l'article 699 du même code.
La société Zopa a demandé au tribunal, au visa des articles 1282, 1284 et 1286 du code civil, de :
' débouter les parties des demandes présentées à son encontre,
à titre reconventionnel
' condamner in solidum 'les succombants et leurs assureurs éventuels' à lui payer les sommes suivantes :
89.436 € en réparation de son préjudice économique et financier,
20.000 € en réparation de son préjudice moral,
en tout état de cause
' condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 12.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l'article 699 du même code.
La société Maaf Assurances en sa qualité d'assureur de la société Zopa a demandé au tribunal de :
' la mettre hors de cause,
' débouter toute partie d'un éventuel appel en garantie présenté à son encontre,
' condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [XB] [U] a demandé au tribunal de prononcer sa mise hors de cause.
M. [PB] [V] a demandé au tribunal, de :
' débouter les parties qui ont formé des demandes à son encontre et le mettre hors de cause,
À titre infiniment subsidiaire
' condamner in solidum la succession de M. [GV] [S], la société Generali Iard, la société Zopa, la société Maaf Assurances et M. [XB] [U] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
' condamner in solidum la succession de M. [GV] [S], la société Generali Iard à lui payer la somme de 1.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [BB] [R] en sa qualité de liquidateur de la société E.TE.CO.BA a demandé au tribunal, de :
' le mettre ès qualités hors de cause,
' débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie formé à son encontre,
à titre subsidiaire
' débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle à hauteur de 16.787,97€,
en tout état de cause
' condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société Advisoring Immobilier n'a pas constitué avocat.
Le jugement
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevables :
les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2019 par la société NG Services ainsi que les pièces n°30 à 40,
les conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 2 octobre 2019 par Mme [G] ainsi que les pièces n°19 et 20,
- déclaré recevables le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice et M. & Mme [IB],- mis hors de cause M. [XB] [U], M. [BB] [R] en sa qualité de liquidateur de la société E.TE.CO.BA, M. [PB] [V], la société GIEP, la société Zopa et son assureur la société Maaf Assurances, la société NG Services et son assureur la société Groupama Val De Loire, la société SOCIPAR et la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de Mme [IW], [G],
- débouté les parties de l'ensemble des demandes qu'elles ont présentées à leur encontre,
- déclaré responsable M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] à hauteur de 80 % des conséquences de l'effondrement du plafond survenu le 20 octobre 2010, incluant le préjudice de jouissance jusqu'au 30 juin 2017,
- déclaré responsable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à hauteur de 20 % des conséquences de l'effondrement du plafond survenu le 20 octobre 2010, incluant le préjudice de jouissance jusqu'au 30 juin 2017,
En conséquence :
- condamné in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], le syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société Axa France Iard et la société Generali Iard à payer à la CPAM des Hauts-de-Seine les sommes suivantes :
6.439,50 € en remboursement du capital décès versé le 6 novembre 2012, le recours étant exercé sur le poste préjudice économique de la victime fixé à 6.439,50 € outre les intérêts au taux légal à compter de sa première demande en justice soit le 7 mai 2013 et a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-3 du code civil à compter du 7 mai 2013,
1.080 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] in solidum avec la société Generali Iard à payer à Mme [IW] [G] les sommes suivantes :
2.400 € au titre de la provision pour travaux,
50.713,32 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 22 mai 2016,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, in solidum avec la société Axa France Iard à payer à Mme [IW]
[G] les sommes suivantes :
600 € au titre de la provision pour travaux,
12.742,32 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 22 mai 2016
2.525,16 € au titre du préjudice de jouissance du 23 mai 2016 au 30 juin 2017,
- condamné in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et le syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice et la société Axa France Iard à payer à M. & Mme [IB] la somme de 7.700 € en indemnisation de leurs préjudices,
- condamné M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] in solidum avec la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la somme de 46.713,85 € en indemnisation de ses préjudices,
- condamné in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], la société Generali Iard, le syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice et la société Axa France Iard à payer à la société SOCIPAR les sommes suivantes :
157.372,76 € en indemnisation de son préjudice de jouissance jusqu'au 30 juin 2017,
15.363 € HT en indemnisation de son préjudice matériel,
- dit que cette somme sera augmentée de 10 % de frais de maîtrise d'oeuvre, le tout actualisé sur la base du dernier indice BT01 du coût de la construction publié au jour de la présente décision, l'indice de référence étant le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise et portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que les travaux devront être effectués sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble,
- condamné in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et le syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, à payer à la société NG Services la somme de 58.377,06 € en indemnisation de ses préjudices,- débouté M. [C] [N], Mme [LI] [A] [W], Mme [LI] [DC] [P], M. [C] [EI] [O] et Mme [LI] [KC] [O], de l'ensemble de leurs demandes,- débouté la société Zopa de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] responsable à hauteur de 50 % des préjudices de jouissance subis par la société SOCIPAR à compter du 1er juillet 2017,
- déclaré responsable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à hauteur de 50 % des préjudices de jouissance subis par Mme [IW] [G] et par la société Socipar à compter du 1er juillet 2017,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à payer à Mme [IW] [G] la somme de 9.832,50 € au titre de son préjudice de jouissance à compter du dépôt du rapport et arrêté au 21 mars 2019,
- condamné in solidum M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], la société Generali Iard et le syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à payer à la société Socipar la somme de 41.503,77 € en indemnisation de son préjudice de jouissance à compter du dépôt du rapport de l'expert jusqu'au 30 juin 2019,- débouté M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] de l'ensemble de ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de la société Generali Iard,
- condamné in solidum M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à payer à M. & Mme [IB] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], la société Axa France Iard et la société Generali Iard à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
10.000 € à Mme [IW] [G],
10.000 € à la société NG Services,
10.000 € à la société SOCIPAR,
- dit n'y avoir lieu à condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société GIEP, du syndicat des copropriétaires, de M. [PB] [V], de la société E.TE.CO.BA, la société Zopa, de la société Maaf Assurances, de M. [XB] [U] et de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de Mme [IW] [G],
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société Axa France Iard, M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et la société Generali Iard aux dépens comprenant les frais des expertises judiciaires de MM. [U], [HP] et [I], avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit que la charge des dépens et des frais de procédure sera supportée à hauteur de :
' 20 % par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice et la société Axa France Iard,
' 80 % par M. [SC] [UO] administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] et la société Generali Iard,
- condamné la société Generali Iard à garantir M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- dit que les condamnations à l'encontre de la société Generali Iard sont prononcées dans ses limites contractuelles (franchises et plafonds) telles que mentionnées en page 24 des conditions générales, qui s'élèvent pour les recours des voisins et des tiers à 3.000 fois l'indice dont limites particulières pour les dommages immatériels consécutifs à 300 fois l'indice,
- condamné la société Axa France Iard à garantir le syndicat des copropriétaire du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception des préjudices de jouissance subis à compter du dépôt du rapport de l'expert,
- dit que les condamnations à l'encontre de la société Axa France Iard sont prononcées dans ses limites contractuelles (franchises et plafonds),
- dit que l'appel en garantie de la société Axa France Iard à l'encontre de la société Advisoring Immobilier est devenu sans objet,
- fait droit aux appels en garantie réciproques dans les partages de responsabilité fixés dans le corps du dispositif,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
L'appel de la société NG Services et la procédure devant la cour
La société NG Services a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 31 janvier 2020 à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], la société anonyme AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, la société SOCIPAR, la société anonyme Generali Iard et M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S].
Par acte du 16 novembre 2020, la société Axa France Iard a assigné en appel provoqué et en garantie la société à responsabilité limitée Advisoring Immobilier.
Par ordonnance du 10 février 2021 le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit de la cour statuant au fond pour statuer sur l'incident d'irrecevabilité, soulevé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], des demandes d'engagement de sa responsabilité et aux demandes indemnitaires consécutives formées à son encontre, pour un dommage qui trouve son origine dans une partie privative.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, la société SOCIPAR a été déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à effectuer les travaux de remise en état de l'immeuble.
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 14 juin 2023 par lesquelles la société par actions simplifiée à associé unique NG Services, appelante, invite la cour, au visa des articles 1240,1242 et 1244 du code civil, 2, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
prononcé la mise hors de cause de la société NG Services,
déclaré responsable M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S] à hauteur de 80 % des conséquences de l'effondrement du plafond survenu le 20 octobre 2010, incluant le préjudice de jouissance jusqu'au 30 juin 2017,
déclaré responsable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice à hauteur de 20% des conséquences de l'effondrement du plafond survenu le 20 octobre 2010, incluant le préjudice de jouissance jusqu'au 30 juin 2017,
évalué le montant du préjudice qu'elle a subi correspondant à la réquisition de cinq salariés de la société NG Services pour une journée afin de réaliser le déménagement de l'agence Space Interim Nation vers l'agence Space Interim Denfert à la somme de 717,87 €,
évalué le montant du préjudice qu'elle a subi correspondant aux frais de destruction des archives de l'agence Space Interim Denfert, pour faire de la place aux documents de l'agence Space interim Nation à la somme de 496,40 €,
évalué le préjudice qu'elle a subi au titre de la perte du coût du loyer déjà réglé pour le troisième trimestre de l'année 2010 à la somme de 6.305,32 € HT,
évalué le préjudice qu'elle a subi au titre des loyers du parking Deca SCI à 494,70 € HT,
évalué le préjudice qu'elle a subi correspondant aux frais engagés au titre du contrat relatif à la réexpédition du courrier postal « la poste » à la somme de 90 € HT,
évalué le préjudice qu'elle a subi correspondant aux frais engagés au titre du contrat relatif à la réexpédition définitive du courrier postal « la poste » au montant de 160 € HT,
conclu à l'indemnisation des frais de mise en service au titre du contrat relatif aux logiciels CRM « Ines » à la somme de 200 € HT,
évalué le préjudice qu'elle a subi afférent à l'abonnement des lignes en réseaux au titre du contrat relatif aux logiciels CRM « Ines » à la somme de 1.000 € HT,
conclu à l'indemnisation du préjudice correspondant aux sommes engagés au titre du contrat d'abonnement « EDF » et à sa résiliation pour un montant de 921,23 € HT,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
rejeté la demande d'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait du versement de l'indemnité de licenciement versée à l'agent d'entretien,
fixé à 3.111,65 € l'indemnisation du préjudice consécutif à la résiliation des contrats en cours,
fixé à 15.000 € l'indemnisation du préjudice consécutif à la destruction du mobilier de l'agence, du matériel informatique, des fournitures de bureau, de la perte de l'usage des logiciels informatiques acquis par la société NG Services, sans par ailleurs prendre en compte les frais d'aménagement des locaux de l'agence Space Interim Nation,
rejeté la demande d'indemnisation au titre de la perte des documents comptables et juridiques,
rejeté la demande d'indemnisation du préjudice qu'elle a subi au titre de la perte d'exploitation,
fixé à 22.222,21€ l'indemnisation du préjudice consécutif à la résiliation du bail commercial,
fixé à 10.000 € l'indemnisation au titre du préjudice moral qu'elle a subi,
fixé à 58.377,06€ l'indemnisation globale de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis,
- et en tout état de cause, débouter la société Generali de ses demandes, fins et prétentions de :
mise hors de cause de la présente procédure,
révision de la répartition des quotes-parts de responsabilité entre celle-ci et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, de réviser le montant du plafond de garantie opposé par la société Generali eu égard à la valeur du dernier indice du coût de la construction publié au jour de la décision à intervenir,
- débouter la société Axa de ses demandes, fins et prétentions de :
mise hors de cause de la présente procédure,
tendre à opposer à la société NG Services un quelconque plafond de garantie au titre du contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires,
condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] sous la garantie de la société Axa France Iard et M. [SC] [UO], administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de M. [GV] [S], sous la garantie de la société Generali à verser la somme de 800.727,23 € pour la réparation de son préjudice économique et financier après réappréciation, décomposée de la façon suivante :
561.777,81€ en réparation du préjudice subi au titre de la perte d'exploitation,
103.376,22 € en réparation du préjudice subi au titre de la hausse de la taxe transport,
50.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte des documents comptables et juridiques,
37.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la résiliation du bail commercial du 16 mars 2006,
17.717,17 € en réparation du préjudice subi au titre de la perte du matériel informatique,
10.253,63 € en réparation du préjudice subi au titre de la destruction des aménagements effectués dans l'agence Nation, à savoir :
650 € HT au titre de l'aménagement informatique à son arrivée dans l'agence,
2.800 € HT au titre de la création de liaisons informatiques,
911,29 € HT au titre de la pose d'une cloison d'obturation,
1.657,34 € HT au titre de la pose d'une porte de secours,
3.000 € HT au titre de la pose d'une enseigne lumineuse,
575 € HT au titre de la pose de logos diffusants,
660 € HT au titre de la pose de textes adhésifs,
7.348,97 € en réparation du préjudice subi au titre de la résiliation des contrats en cours non indemnisé à ce jour, à savoir :
745,70 € HT au titre du contrat de location de matériel téléphonique 'Orange' n°NR04759,
220,40 € HT au titre de la résiliation du contrat de maintenance du photocopieur 'Esus',
42,54 € HT au titre de la résiliation du contrat de maintenance du photocopieur 'Esus',
1.264,25 € HT au titre de la résiliation du contrat de maintenance, informatique 'Cegi',
2.391,60 € HT au titre de la résiliation du contrat de location de matériel informatique 'LeaSeo',
155,75 € HT au titre de la résiliation du contrat d'abonnement internet 'Orange',
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