CA Rouen, 29 juin 2023, RG 23/02228
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Texte de la décision
N° RG 23/02228 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM3A
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
SUR REQUÊTE EN ERREUR MATÉRIELLE D' UNE DÉCISION RENDUE PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN EN DATE DU 28 JUIN 2023 N° RG 23/02197
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean François GEFFROY, greffier,
Vu l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Rouen en date du 28 juin 2023 déclarant recevable l'appel interjeté par M. [E] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours;
Vu la demande en rectification d'erreur matérielle présentée le 28 juin 2023 par le Préfet de la Loire-Atlantique ;
Motifs de la décision
L'ordonnance susvisée contient manifestement une erreur matérielle en ce qu'elle mentionne que le Préfet de la Loire-Altlantique n'a pas formulé d'observations, alors que celles-ci sont parvenues par courriel du 27 juin 2023 à la cour, laquelle en a bien tenu compte.
Dès lors, il y a lieu de procéder à la rectification de ladite erreur et de préciser dans l'exposé des faits et de la procédure que le préfet de la Loire-Altlantique a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée, la correction apportée étant sans incidence sur la décision.
Par ces motifs
Ordonne la rectification de l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 28 juin 2023 (n° minute 323), étant précisé dans l'exposé des faits et de la procédure que 'le Préfet de la Loire-Altlantique a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée' au lieu de 'le Préfet de la Loire-Altlantique n'a pas formulé d'observations'
Dit que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée en date du 28 juin 2023;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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