CA Aix-en-Provence, 9 nov. 2023, RG 20/03896
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
mm
N° 2023/ 357
Rôle N° RG 20/03896 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX6F
Syndic. de copro. [Adresse 15]
C/
[B] [E]
[Z] [E] épouse [U]
[Y] [E] épouse [M]
[W] [E]
[S] [E] épouse [C]
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[X] [I] veuve [E]
[H] [E] épouse [N]
[P] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
l'ASSOCIATION COUTELIER
SELARL LSCM & ASSOCIÉS
l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03374.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice la société COGEFIM MERIDIEM, SARL, dont le siège social est situé à [Adresse 19], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [B] [E]
né le 04 Août 1950 à [Localité 18], demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès PINNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant
Madame [Z] [E] épouse [U]
née le 25 Août 1951 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès PINNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant
Madame [Y] [E] épouse [M]
née le 25 Août 1951 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès PINNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON , plaidant
Madame [S] [E] épouse [C]
née le 04 Septembre 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès PINNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON , plaidant
La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dite GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est [Adresse 14] poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine COLLET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Madame [X] [I] veuve [E] ès qualités d'héritière de Monsieur [W] [E] décédé
intervenante volontaire par conclusions du 14.01.2022
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès PINNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON , plaidant
Madame [H] [E] épouse [N] ès qualités d'héritière de Monsieur [W] [E] décédé
intervenante volontaire par conclusions du 14.01.2022
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès PINNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON , plaidant
Madame [P] [E] ès qualités d'héritière de Monsieur [W] [E] décédé
intervenante volontaire par conclusions du 14.01.2022
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Inès PINNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON , plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte notarié en date du 28 décembre 1993, Madame [A] [G] épouse [E] a fait donation, en avancement d'hoirie et par imputation sur sa succession future, à ses cinq enfants : Monsieur [B] [E], Madame [Y] [E] épouse [M], Madame [Z] [E] épouse [U], Monsieur [W] [E] et Madame [S] [E] épouse [C], d'une maison d'habitation avec terrain attenant située sur la commune de [Localité 16] 'gurant au cadastre sous les indications suivantes : BP [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
La maison, construite sur un seul niveau, d' une surface de 127 m², est entourée d'un terrain comprenant un bassin, deux plates formes bétonnées et un abri de garage, l'ensemble formant le lot 46 du lotissement dénommé « [Adresse 15] ».
La propriété de l'hoirie [E] se trouve sur un site dont la limite physique, côté Sud-Ouest, est constituée sur environ 45 mètres de longueur par une crête de falaise.
Les parcelles dont sont propriétaires les demandeurs surplombent la parcelle cadastrée section BP [Cadastre 12], partie commune de la copropriété, au bas de laquelle se trouve le domaine public maritime. La falaise est constituée d'un front rocheux quasi vertical d'une hauteur de l'ordre de 42 mètres.
Le 28 février 2011, une partie de la crête de la falaise s'est effondrée emportant une
partie du jardin des consorts [E].
Avisé du sinistre, le syndicat des copropriétaires a fait une déclaration à son assureur Groupama et deux devis ont été établis en mars 2011 par la société Alteam d'un montant de 53.359,54 euros, d' une part, et par la société CAN pour 5.795,82 euros, d'autre part.
Sur accord de 1'assemb1ée générale, 1e conseil syndical a décidé le 21 septembre 2012 de commander les travaux préconisés par l'entreprise CAN qui consistaient en une purge manuelle de la falaise. Ces travaux ont été réalisés en novembre 2012 et février 2013.
Par courrier du 26 mars 2013, les consorts [E] ont demandé à la copropriété d'adopter le principe de travaux complémentaires. Leur demande a été rejetée lors de l' assemblée générale du 6 juillet 2013.
A la demande de l'hoirie [E], le cabinet Méridon a procédé à un diagnostic de la falaise et a rendu un rapport le 11 juin 2013.
Se plaignant de l' insuffisance des travaux effectués au regard du devis de la société Alteam et du rapport Méridon, les consorts [E] ont, le 26 février 2013, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la copropriété [Adresse 15] représentée par son syndic en exercice, la SARL Gestion Méditerranée, et la compagnie d'assurances Groupama, assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], a'n de voir :
' constater la négligence de la copropriété à engager le processus de consolidation nécessaire de la falaise et à envisager une juste indemnisation de l'hoirie [E].
' condamner la copropriété, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à réaliser les travaux de confortement de la paroi rocheuse préconisés par la société CAN et la société Alteam ou tels travaux qu'il lui plairait, aboutissant aux mêmes 'ns, à compter de la délivrance de l'assignation.
' condamner la compagnie Groupama à couvrir le sinistre au titre de sa garantie responsabilité civile et à les indemniser in solidum avec la copropriété de leur entier préjudice subi du fait de l'effondrement de la falaise survenu 'n février 2011.
Par acte d'huissier du 13 septembre 2013, les consorts [E] ont fait assigner la copropriété [Adresse 15] représentée par son syndic en exercice, la SARL Gestion Méditerranée, et la compagnie d'assurances Groupama en formulant les mêmes prétentions que précédemment mais en ajoutant une demande d'annu1ation de la résolution numéro 20 de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 juillet 2013.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 mars 2014, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a, avec
exécution provisoire, débouté les consorts [E] de leur demande d'annu1ation de la résolution numéro 20 de l'assemb1ée générale du 6 juillet 2013, et a :
' ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire con'ée à Monsieur [W] [O],
' déclaré irrecevable la demande de provision ad litem,
' rejeté la demande de provision au titre du préjudice de jouissance et
' sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties.
Le rapport d'expertise a été rendu le 26 décembre 2017.
En lecture de ce rapport, les consorts [E] ont demandé au tribunal de :
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 15] à réaliser, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, les travaux préconisés par l'expert judiciaire [O] sur la base des devis de 1'entreprise Garelli pour le montant, sauf à parfaire, de 484.503 € et préciser que l'astreinte courra à compter de la signi'cation du jugement à intervenir,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 15] à reconstruire, sur la base du devis Garelli, le muret effondré avec une partie de la falaise, sous la même astreinte, sauf subsidiairement le condamner à verser la somme de 15.000 euros aux demandeurs,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 15] à payer à l'hoirie [E] une indemnité provisionnelle de 75.000 € et surseoir à statuer jusqu' à réception des travaux qui auront été réalisés, quant à l'indemnisation définitive du préjudice subi par l'hoirie [E],
Très subsidiairement, pour le cas d'un refus de sursis à statuer quant aux seules demandes tendant à l'indemnisation du préjudice subi,
Condamner le syndicat des copropriétaires, outre à réalisation sous astreinte des travaux ordonnés par le tribunal sur la base du rapport d'expertise [O], à indemniser l' hoirie [E] en règlement :
' du préjudice de jouissance annuel, sur la base de 5.000 euros par année à compter du 28 février 2011 (sauf à parfaire an jour de la terminaison des travaux) arrêtés provisoirement au 28 février 2019 : 40.000 euros)
' du préjudice lié a la perte de 70 m2 de terrain : sauf à parfaire, 38.000 euros,
' de l'indemnisation de la perte de jouissance pour les quatre mois et demi programmés de travaux, au regard de la valeur locative de 1'immeub1e hors période d' été : 15.000 euros,
' avec intérêts sur l'indemnisation de perte de terrain et sur préjudices de jouissance à compter du 28 février 2011, au jour du paiement effectif,
Réserver les droits de l'hoirie demanderesse d'une part pour l'hypothèse dans laquelle les purges à réaliser entraîneraient des conséquences plus préjudiciables que celles évaluées par l'expert judiciaire [O], d'autre part au titre des travaux de remise en état du site,
Condamner la compagnie Groupama à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations,
Condamner la compagnie Groupama à payer la somme de 500.000,00 euros au syndicat des copropriétaires à charge pour celui-ci de faire réaliser les travaux,
Condamner la compagnie Groupama à payer à l'hoirie [E] une indemnité provisionnelle de 75.000 euros pour les causes sus énoncées et surseoir à statuer quant à l'indemnisation dé'nitive du préjudice subi par l'hoirie [E],
Subsidiairement, à défaut de sursis à statuer et d'allocation d'une provision,
Condamner la société Groupama à payer à l'hoirie [E] les mêmes sommes que celles sollicitées pour le syndicat des copropriétaires,
Réserver les droits de l'hoirie demanderesse d'une part pour l' hypothèse où les purges à réaliser entraîneraient des conséquences plus préjudiciables que celles évaluées par l'expert judiciaire [O] et d'autre part au titre des travaux de remise en état du site,
Condamner le syndicat des copropriétaires et son assureur Groupama, in solidum, au paiement de la somme de 25.000,00 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés du fait de la résistance abusive du syndicat des copropriétaires et de l'assureur Groupama, outre la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner les défendeurs aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au pro't de Maître Rousse membre de la SELARL Christian Rousse avocat.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Cogefim Meridiem, a notamment demandé au tribunal de débouter les consorts [E] de toutes leurs 'ns, demandes et conclusions ; subsidiairement, de désigner tel expert géomètre a'n de dire si l'effondrement qui s'est produit en 2011 trouve son origine sur la parcelle commune n°[Cadastre 12] ou sur les parcelles privatives [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; très subsidiairement, de condamner la Compagnie Groupama à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre,
La caisse d'assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée a notamment demandé au tribunal de débouter les consorts [E] et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions à son encontre,
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal a :
Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] sis [Adresse 20], à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire monsieur [W] [O] dans le rapport en date du 26 décembre 2017, dans un délai de 12 mois à compter de la signi'cation du jugement et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 12 mois ;
Débouté les consorts [E] de leurs demandes de sursis à statuer, de provision et de réserves de droit ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] sis [Adresse 20] à verser aux consorts [E] la somme de 51.000,00 euros au titre du préjudice matériel,
Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] sis [Adresse 20] à verser aux consorts [E], la somme de 30.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
Débouté les consorts [E] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] sis [Adresse 20] de leur demande en garantie dirigée contre la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, dite Groupama Méditerranée,
Débouté les consorts [E] de leurs demandes dirigées à l'encontre du conseil syndical, du syndic de copropriété et du courtier d'assurance,
Débouté les consorts [E] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Débouté la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, dite Groupama Méditerranée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] sis [Adresse 20] à verser aux consorts [E] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, dite Groupama Méditerranée, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] sis [Adresse 20] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par maître Christian Rousse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 12 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 5 avril 2022 par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] qui demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Juger prescrite et en tout état de cause infondée l'action en responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre d'un prétendu défaut d'entretien qui aurait été commis au plus tard dans les années 1960/1970.
Débouter les consorts [E] de toutes leurs fins, demandes et conclusions ainsi que de leur appel incident.
En tout état de cause,
Juger que le phénomène d'érosion naturelle lié à des facteurs extérieurs à la roche elle-même (action de la mer, du vent, de la pluie) présente les caractéristiques de la force majeure et, en conséquence,
Débouter les consorts [E].
Subsidiairement,
Juger que l'exécution de travaux, qui dépasseront largement 500.000 € et dont la réalisation s'avère incertaine au regard de la réglementation en matière d'urbanisme, est manifestement disproportionnée par rapport au préjudice subi par les Consorts [E] qui se limite à la perte de surface d'un jardin d'agrément qui représente 20 m² et dont la valeur est de 20.628 €.
En conséquence,
Juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer une réparation en nature et Limiter l'indemnisation des Consorts [E] à la somme de 20.628 € et encore à celle de 38.000 € s'il devait être tenu compte du risque futur et hypothétique de la purge naturelle de la falaise de 50 m² supplémentaires.
Infiniment subsidiairement, si par impossible la responsabilité du syndicat des copropriétaires venait à être retenue,
Vu les articles L112-4 du code des assurances, 1162 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de 10.02.2016, 1190 du code civil, L212-1 du code de la consommation, L1112-4 du code de la consommation, L113-1 du code des assurances,
Débouter la compagnie Groupama de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la compagnie Groupama à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires,
Réduire à de plus justes proportions le préjudice de jouissance,
Juger n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte pour la réalisation de travaux dont la faisabilité dépend exclusivement de l'autorité administrative,
Condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] la somme de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions notifiées le 1er septembre 2023 par les consorts [E] qui demandent à la cour de :
Donner acte à [X], [H] et [P] [E], en qualités d'héritières de Monsieur [W] [E], décédé, de leur intervention volontaire et de l'appel incident qu'elles soutiennent ès qualités.
Écarter des débats les pièces 40 et 41 communiquées par le syndicat des copropriétaires le 29 août 2023 en violation du respect du principe du contradictoire, la clôture étant fixée au 05 septembre 2023 par avis de fixation du 06 décembre 2022.
Au fond,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal du Syndicat des
copropriétaires,
Donner acte aux concluants et intervenantes volontaires de leur appel incident d'une part à l'encontre du jugement rejetant la demande présentée contre l'assureur Groupama et, d'autre part, sur l'indemnisation du préjudice, aux fins d'augmentation des diverses indemnités allouées avec condamnation in solidum, à intervenir, contre Groupama,
Infirmer le jugement déféré :
' en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par les intimés concluants, et l'auteur des intervenantes volontaires, à l'encontre de la caisse régionale d' assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée dite compagnie Groupama Méditerranée,
' en ce qu'il a limité le quantum des condamnations bénéficiant aux concluants au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles,
' en ce qu'il a rejeté les demandes des concluants (ou de leur auteur) de provisions avec demande corollaire de sursis à statuer dans l'attente de la réalisation des travaux, pour liquidation alors de l'intégralité du préjudice,
' en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnations présentées pour résistance abusive,
Sur appel incident :
' Emander le jugement sur le quantum des condamnations prononcées,
' Juger, complétant le dispositif du jugement, que seront intégrés aux dépens les frais et honoraires de l'expertise [O] et de son sapiteur,
Confirmer par ailleurs le jugement
' en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires :
-à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire sur la falaise, partie commune, sous astreinte qui devra être élevée à 1.000 € par jour de retard,
-et à indemniser les concluants du préjudice subi,
' en ce qu'il a débouté la caisse régionale d' assurance mutuelles agricoles Alpes Méditerranée de ses demandes reconventionnelles, notamment de dommages et intérêts pour procédure abusive ou de frais irrépétibles, en ce qu'elles étaient en tout cas dirigées contre les concluants,
Et statuant à nouveau parte in quam, sur l'appel incident des concluants,
A l'encontre du Syndicat des copropriétaires et de l'assureur Groupama,
Vu les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile,
Vu la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, en particulier ses articles 14, 18 et le décret du 17 mars 1967, article 37,
Vu les articles 1384 et suivants et 1382 du code civil, dans leurs versions applicables aux faits de la cause, les articles 1240 et suivants et notamment 1242 nouveaux,
Vu l'article 544 du code civil et l'article 17 de la déclaration des droits de l'Homme
et vu le principe de réparation intégrale,
Vu l'article 1162 ancien du code civil dans sa version applicable aux faits de la cause, la jurisprudence, consacrée par la loi nouvelle sur l'interprétation à retenir dans les contrats d'adhésion et le nouvel article 1190,
Vu le rapport d'expertise judiciaire [O] confirmant que le sinistre « à une cause exclusivement naturelle » et identifiant la cause du sinistre comme relevant d'un défaut d'entretien du pied de falaise, et vu notamment la note de synthèse de l'expert avec en annexe les pièces initialement retenues par l'expert judiciaire,
Vu les pièces produites, et notamment l'acte notarié [R] du 27 juin 1975 aux termes duquel, de l'accord de toutes les parties, les « falaises » sont désignées comme
parties communes propriété de la copropriété (pièce 1) et, la note du conseil
syndical (pièce 9),
Déclarer en tout état de cause irrecevables et en tout cas parfaitement infondées les prétentions tardivement présentées par le syndicat des copropriétaires, par conclusions subséquentes à ses conclusions initiales, tendant à une indemnisation dérisoire et sans réalisation des travaux au titre du principe de proportionnalité ou évoquant une prétendue impossibilité de réalisation des travaux,
' Sur le fond contre le syndicat,
Juger que selon titre produit aux débats, la falaise est indiscutablement et dans son intégralité partie commune, et juger que dès lors son entretien incombait et incombe exclusivement à la copropriété,
Rejeter en conséquence comme tardive et par ailleurs parfaitement inutile et inappropriée (sauf pour fiscalement redéfinir les devoirs des appelants et intimés et de la copropriété en matière de taxe foncière) toute demande tendant à la désignation préalable, par arrêt avant dire droit, d'un géomètre- expert.
Vu l'aveu extrajudiciaire des copropriétaires composant le Conseil syndical reconnaissant l'obligation du syndicat à procéder à l'entretien des falaises, mais constatant que pour autant le risque d'effondrement n'était aucunement identifié à l'aplomb de la propriété [E],
Constatant par ailleurs qu'il n'y a pas en l'espèce réunion des critères d'extériorité, d'imprévisibilité et d' irrésistibilité dans le sinistre cause du litige,
Rejeter toutes prétentions des appelants ou co intimés à ce que soit retenu comme moyen de défense exonératoire une force majeure et juger qu'il n'y a pas force majeure,
Juger non applicable aux faits de la cause -parce que datant de 2011 et surtout comme relevant de la responsabilité quasi délictuelle - l'article 1221 nouveau du code civil,
Débouter en conséquence le syndicat et tout co-intimé de toute demande fondée sur l'application alléguée d'un principe de proportionnalité,
Confirmer en conséquence sur le principe le jugement à tort frappé d'appel, y compris au profit des intervenantes volontaires ès-qualités, en ce qu'il condamne le Syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire [O] dans un délai de 12 mois à compter de la date de signification du jugement, avec exécution provisoire et sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 12 mois,
L'émander sur le quantum de certaines condamnations prononcées contre le Syndicat et condamner le Syndicat des copropriétaires à payer aux intimés et intervenantes volontaires ès-qualités sur leur appel incident :
1. au titre de la reprise du mur, une provision de 20.000 €,
2. et au titre de l'indemnisation pour perte de superficie, une provision de 38.000 €,
et renvoyer, du chef de l'indemnisation définitive du chef de ces deux demandes, la cause et les parties à revenir devant la Cour d'Appel d'Aix- en-Provence, voire à défaut le Tribunal Judiciaire de Marseille, pour ' après réalisation des travaux ' liquider définitivement le préjudice lié à la nécessaire reconstruction du mur et à la perte de superficie du jardin de la propriété [E],
Sauf subsidiairement de ces chefs à élever à 80.000 € le montant des condamnations sollicitées,
3. au paiement de la somme de 70.000 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis l'effondrement de février 2011 jusque, et y compris, réalisation des travaux,
4. au paiement de la somme de 25.000 €, par réformation totale de ce chef, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du syndicat des copropriétaires et ce :
au constat de la négligence de la copropriété à engager le processus d'entretien nécessaire de la falaise, à envisager juste et légitime indemnisation de l'hoirie et notamment, et pour ce faire, à engager procédure contre son assureur Groupama pour discuter et contester son refus de garantie et constatant encore sa négligence à rechercher d'autres responsables pour manquements de ceux-ci - au titre de leur contrat avec la copropriété - à leurs obligations de conseil,
et au constat par ailleurs du refus de la Copropriété représentée par le Syndicat des copropriétaires d'assumer les travaux - ordonnés avec exécution provisoire - y compris de reconstruction du muret et vu les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire : le premier avant dire droit rendu le 06 décembre 2016 et le second, au fond, rendu le 06 février 2020.
A l'encontre de l'assureur caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Provence( aujourd'hui Alpes Méditerranée) dite Groupama,
Vu les articles L112-4 dernier alinéa et L113-1 du code des assurances, la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes, encore l'article L112-1 du code de la consommation,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires et, par ailleurs, par les intimés et intervenantes volontaires concluants, à l'encontre de la caisse régionale d' assurances mutuelles agricoles Alpes Provence dite compagnie Groupama,
Et statuant à nouveau,
Juger que les copropriétaires, en l'espèce les consorts [E], sont, pour l'indemnisation de leur préjudice personnel, des tiers au contrat d'assurance qui n'est pas soumis à leur signature,
Juger en conséquence que l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur de ce chef n'est pas une « condition de garantie » mais bien une « exclusion »,
Constater que l'exclusion invoquée :
-n'est pas portée en « caractères très apparents » dans les rubriques destinées à regrouper les clauses de nullité, déchéance ou exclusion,
-n'a pas été présentée à la signature individuelle des copropriétaires,
-et encore par ailleurs vide de presque tout contenu la garantie souscrite, la clause prescrivant que les copropriétaires, non souscripteurs directs du contrat et qui ne peuvent être « victimes » d'une stipulation « contre autrui », ne seraient pas des tiers indemnisables limitant drastiquement les couvertures dues par l'assureur puisque par hypothèse les copropriétaires sont ceux qui empruntent le plus les parties communes et sont ainsi les principaux bénéficiaires, en principe, de la garantie d'assurance.
Juger en conséquence nulle et non avenue et de nul effet, pour n'être pas inscrite en caractères très apparents et être particulièrement abusive, cette exclusion de garantie
Juger en conséquence nulle et de nul effet la clause d'exclusion soutenue par la caisse régionale d' assurances mutuelles agricoles Alpes Provence en ce que les copropriétaires ne seraient pas des tiers et que l'indemnisation de leurs dommages serait exclue par application d'une condition de garantie,
Juger que la falaise s'est « effondrée »,
Juger que, faute d'exclusion expresse de l'hypothèse d'un effondrement dans la présente assurance de la « responsabilité civile de la copropriété », et ce à la différence consignée d'une exclusion expresse dans l' assurance de « dommage aux biens de la copropriété », la garantie est due par la caisse régionale d' assurances mutuelles agricoles Alpes Provence dite Groupama,
Juger qu'en conséquence, du chef de l'effondrement de partie de la falaise, la compagnie Groupama doit garantie à ses assurés au titre de l'assurance responsabilité civile pour indemnisation du préjudice subi par l'hoirie [E].
Juger en tout état de cause que le contrat n'est pas frappé de nullité quelle que soit l'analyse faite sur la clause d'exclusion et ses conséquences,
Juger qu'en tout état de cause la caisse régionale d' assurances mutuelles agricoles Alpes Provence dite Groupama et ses agents d'assurance ont manqué à leur devoir de conseil,
En conséquence,
Réformer le jugement rendu en ce qu'il a rejeté les demandes présentées contre la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Provence et condamner ladite caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Provence, dite Groupama,
-à relever et garantir le syndicat des copropriétaires appelant de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris à prendre en charge le coût des travaux qui s'avèrent nécessaire, au profit des concluants et ce en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, frais irrépétibles et toutes autres condamnations,
-In solidum avec le syndicat des copropriétaires, à payer aux concluants :
1. au titre de la reprise du mur, une provision de 20.000 €,
2. et au titre de l'indemnisation pour perte de superficie, une provision de 38.000,00€,
et renvoyer, du chef de l'indemnisation définitive de ces deux demandes, la cause et les parties à revenir devant la cour d' appel d'Aix- en-Provence, voire à défaut le tribunal judiciaire de Marseille, pour ' après réalisation des travaux ' liquider définitivement le préjudice lié à la nécessaire reconstruction du mur et à la perte de superficie du jardin de la propriété [E];
Sauf subsidiairement de ces chefs à élever à 80.000 € le montant des condamnations sollicitées,
3. au paiement de la somme de 70.000 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi depuis l'effondrement de février 2011 jusque, et y compris, réalisation des travaux,
4. au paiement de la somme de 25.000 €, par réformation totale de ce chef, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du syndicat des copropriétaires et ce :
au constat de la négligence de la copropriété à engager le processus d'entretien nécessaire de la falaise, à envisager juste et légitime indemnisation de l'hoirie et notamment, et pour ce faire, à engager procédure contre son assureur Groupama pour discuter et contester son refus de garantie et constatant encore sa négligence à rechercher d'autres responsables pour manquements de ceux-ci - au titre de leur contrat avec la copropriété - à leurs obligations de conseil,
et au constat par ailleurs du refus de la copropriété représentée par le syndicat des copropriétaires d'assumer les travaux - ordonnés avec exécution provisoire - y compris de reconstruction du muret et vu les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire : le premier avant dire droit rendu le 06 décembre 2016 et le second, au fond, rendu le 06 février 2020,
5. Condamner complémentairement ladite caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Provence dite Groupama à payer aux concluants (intimés et intervenants volontaires) les frais de financement des travaux de consolidation de la falaise litigieuse au prorata de leurs droits et obligations dans la Copropriété,
' Sur l'appel incident de Groupama :
Débouter la caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Provence dite Groupama de toutes ses demandes fins et conclusions notamment en ce que sont dirigées à l'encontre des consorts [E] une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ou, encore, des demandes au titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel, et, dire et juger que toute condamnation de ces chefs ne pourrait être prononcée qu'à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
' Sur les frais :
Juger que les concluants et intervenantes volontaires [E] seront dispensés de participer aux condamnations intervenues et à intervenir ainsi qu'aux frais de procédure au prorata de leur quote-part dans la copropriété en application de l'article 10-1 de la loi de 1965,
Condamner enfin le Syndicat des copropriétaires et l'assureur caisse régionale d' assurances mutuelles agricoles Alpes Provence dite Groupama, in solidum, au paiement de la somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner en tous les dépens, ceux-ci intégrant les frais d'expertise judiciaire [O] et d'intervention du sapiteur, dépens distraits au profit de Maître Mahy- Ma-Soma, avocat, aux offres de droit.
Vu les conclusions notifiées le 19 juillet 2023 par la Caisse Régionale d'Assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée qui demande à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille du 3 février 2020,
Vu les conditions générales de la police d'assurances,
Vu la date d'entrée en vigueur de la police,
Vu les dispositions de l'article 1108 du Code Civil (article1964),
Sur la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [E] et le syndicat des copropriétaires de toute demande en tant que dirigée à l'encontre de Groupama Méditerranée :
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que les garanties souscrites auprès de Groupama Méditerranée ne sont pas mobilisables,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu l'absence de manquement au devoir légal d'information et de conseil de Groupama Méditerranée,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [E] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] de toutes leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de Groupama Méditerranée,
Par conséquent,
Juger que les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile ne sont pas mobilisables, les conditions n'étant pas réunies,
Juger que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables du fait de l'exclusion de garantie relative à la cause des dommages,
Juger, en tout état de cause et au surplus, que le contrat d'assurance est frappé de nullité du fait de l'absence d'aléa, que ce soit au titre de la clause d'exclusion de garantie qu'au titre des conditions légales,
Juger que Groupama Méditerranée a parfaitement rempli son obligation de conseil au stade de la souscription de la police d'assurance,
Rejeter toute demande en tant que dirigée à l'encontre de Groupama Méditerranée, en sa qualité d'assureur responsabilité civile, celle-ci n'ayant vocation qu'à couvrir les dommages causés aux tiers, les consorts [E] n'ayant pas la qualité de tiers,
Rejeter toute demande en tant que dirigée à l'encontre de Groupama Méditerranée, les garanties souscrites n'étant pas mobilisables du fait d'une exclusion de garantie contractuellement prévue,
Rejeter toute demande en tant que dirigée à l'encontre de Groupama Méditerranée, aucun aléa ne permettant d'envisager une mobilisation des garanties souscrites, compte tenu de l'antériorité de la dégradation du site et de l'inertie du syndicat des copropriétaires depuis 1993, de sorte que le contrat est frappé de nullité,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] de toutes ses demandes fins et conclusions, en tant que dirigées à l'encontre de Groupama Méditerranée,
Débouter les consorts [E] de leur appel incident en tant que dirigé à l'encontre de Groupama Méditerranée,
Débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Groupama Méditerranée, comme irrecevables et, en tout état de cause, injustifiées et infondées,
Sur la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Groupama Méditerranée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Réformer le jugement du 3 février 2020 en ce qu'il a débouté Groupama Méditerranée de sa demande à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre,
Par conséquent,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et les consorts [E] à verser à la compagnie Groupama Méditerranée la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, en raison du caractère manifestement abusif de la procédure diligentée par eux,
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens :
Réformer le jugement du 3 février 2020 en ce qu'il a débouté Groupama Méditerranée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Par conséquent,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et les consorts [E] à verser à la compagnie Groupama Méditerranée la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
A titre liminaire , il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions comprennent notamment une discussion des moyens et prétentions ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ou même « juger », lorsqu'elles s'analysent en moyens, ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui n' est tenue d' examiner que les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions.
[X] [I] veuve [W] [E], [H] [E] épouse [N] et [P] [E] sont intervenues à l'instance d'appel, en qualité d'héritières de [W] [E], décédé . Il convient de les recevoir en leur intervention volontaire aux droits de leur auteur.
[B] [E], [Z] [E] épouse [U], [Y] [E] épouse [M], [S] [E] épouse [C], [X] [I] veuve [W] [E], [H] [E] épouse [N] et [P] [E], ci-après les consorts [E], demandent à la cour d'écarter des débats les pièces 40 et 41 communiquées par le syndicat des copropriétaires le 29 août 2023, 6 jours avant l' ordonnance de clôture du 5 septembre 2023 annoncée par avis de fixation du 6 décembre 2022, pour violation du principe du contradictoire.
Toutefois, la pièce 41 est le plan de situation à l'échelle 1/25000, annexé à la note technique du cabinet de géomètre Expert Gexxia, déjà communiqué en pièce 9 sous un format moins lisible. Quant à la pièce 40, il s'agit du même plan avec superposition orthotypographique de la falaise et d'une partie de la propriété [E].
Ces pièces n'étant pas des éléments nouveaux au regard des pièces déjà communiquées et des moyens, et arguments soutenus par l'appelant dans ses conclusions du 5 avril 2022, leur communication 6 jours avant l'ordonnance de clôture ne porte pas atteinte au principe du contradictoire.
Il n'y a pas lieu en conséquence de les écarter des débats.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] :
1 En substance, le tribunal a jugé, au vu du rapport d'expertise [O], que l'effondrement de la crête de falaise a pour origine un phénomène naturel d' érosion du pied de la falaise Calcaro marneuse situé sur la parcelle commune BP [Cadastre 12], sans rôle causal des vidanges de la piscine des consorts [E]. En s'appuyant sur le rapport d'expertise, le tribunal a retenu à l'encontre du syndicat des copropriétaires un défaut d'entretien de la falaise qui aurait permis, selon l'expert, par des inspections régulières et des travaux de confortement, de contrer les évolutions des érosions et d'éviter l'éboulement à l'origine du sinistre.
Le tribunal a ainsi retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux termes duquel, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
2 A hauteur d'appel, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] réfute l'analyse du premier juge en faisant valoir notamment les moyens et arguments suivants :
' La cause du sinistre se situe sur des parcelles privatives propriété des consorts [E] :
-Dès l'expertise, le concluant a contesté le caractère commun du front de falaise, considérant que le pied de falaise se trouvait au c'ur de la parcelle BP [Cadastre 6] appartenant aux consorts [E] et non sur la parcelle commune BP [Cadastre 12] ;
-Les consorts [E], sur qui pèse la charge de la preuve de l'origine du dommage, ne démontrent pas que le sinistre se serait produit ou aurait son origine sur la parcelle commune cadastrée n° [Cadastre 12] ;
-L'expert indique que l'analyse du cadastre fait apparaître que la falaise se trouve sur la propriété [E] mais croit pouvoir conclure que le site à l'origine des désordres appartient à la copropriété du [Adresse 15] « sauf avis contraire du tribunal » ;
-Or, pour déterminer si le sinistre trouve son origine sur la parcelle commune n° [Cadastre 12] ou sur les parcelles privatives encore faut-il déterminer avec précision la limite séparative entre la parcelle [Cadastre 12] et la parcelle [Cadastre 6] appartenant aux consorts [E], délimitation qui ne peut résulter que d'un bornage ;
-En l'état de la carence de l'expert dans la délimitation des parcelles BP [Cadastre 5] et [Cadastre 6] des consorts [E] par rapport à la parcelle BP [Cadastre 12], le concluant a fait appel au cabinet de géomètre Gexxia dont la conclusion est dépourvue de toute ambiguïté : « au regard du relevé d'état des lieux et de l'application des documents fonciers ' il s'avère que la partie de la falaise qui s'est éboulée récemment prend naissance sur la propriété privée des consorts [E], cadastrée BP n° [Cadastre 7], lot défini comme privatif dans le règlement de copropriété du [Adresse 15] ;
-Le concluant considère que le plan établi par le cabinet Gexxia fait apparaître que le front de falaise se trouve majoritairement sur la parcelle [Cadastre 7] et pour une petite partie sur la parcelle [Cadastre 6], toutes deux appartenant aux consorts [E] ;
-Sur les photographies aériennes du site Géo Portail sur lesquelles figurent les limites cadastrales( pièce 10 du concluant), il apparaît que le sinistre a eu lieu exclusivement sur l'assiette des parcelles propriété des consorts [E] ;
-Contrairement à ce que soutiennent les consorts [E] le caractère commun des falaises ne résulte pas d'un aveu extra judiciaire. En revanche, M [E] père a réalisé un mur en béton et a procédé à un gunitage de la falaise dans les années 80, sans avoir requis la moindre autorisation de l'assemblée générale , ce qui n'aurait pas manqué d'être le cas s'il s'était agi de parties communes.
' Aucun défaut d'entretien ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires :
-Il ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires un défaut général d'entretien de la falaise puisque dans les parties de celle-ci qui sont cadastrées comme parties communes, des travaux ont été réalisés ;
-Avant le sinistre, aucune intervention n'a eu lieu sur la falaise au droit de la propriété [E] à la requête du syndicat des copropriétaires en revanche des travaux de confortement avaient été réalisés par M [E] père, ce qui est l'aveu que la crête de falaise se trouvait sur l'assiette de son lot ;
-Le fait qu'en 2011, après le sinistre, le syndicat ait pu prendre des mesures conservatoires sur la partie effondrée pour préserver les droits de toutes les parties ne saurait être analysé comme une reconnaissance du caractère de partie commune de la falaise ;
-Selon l'expert le sinistre résulte exclusivement de causes naturelles qui sont connues depuis longtemps . Des travaux ont été initiés( dans les années 1980) qui ont permis de contrer un certain temps les évolutions des érosions mais se sont révélés à terme inefficaces ;
' L'action fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est prescrite par application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 :
-Le phénomène d'érosion régressive qui aurait conduit à un recul du front de falaise de la parcelle [Cadastre 12], (à supposer que la falaise ait un jour été située sur cette parcelle ce qui n'est pas démontré) à la parcelle [Cadastre 6] puis à la parcelle [Cadastre 7] était un phénomène ancien ;
-le prétendu défaut d'entretien remonterait ainsi à plus de 10 ans lorsque le sinistre est survenu en 2011 ;
-les consorts [E] ne peuvent soutenir ne pas avoir eux-mêmes constaté le phénomène d'érosion, a minima depuis 1980 époque des travaux réalisés par M [E] ;
' subsidiairement les consorts [E] sont responsables de l'effondrement de la falaise au droit de leur propriété :
-par des vidanges régulières de leur piscine pendant 20 ans provoquant une humidification régulière des marnes supportant la falaise calcaro-gréseuse ;
-seule la propriété [E] est concernée par un « sous cavage » important de la falaise
-l'expert n'a pas apporté de réponse argumentée et satisfaisante sur ce point.
' l' effondrement de la falaise est un cas de force majeure :
-En 2014 le BRGM ( bureau des recherches géologiques et minières) a réalisé une étude intitulée « actualisation des connaissances et cartographie de l'aléa instabilités de falaises côtières sur le littoral des Bouches du Rhône » : la falaise du [Adresse 15] y est identifiée comme une zone à risque et est répertoriée comme une zone de « chute de blocs , éboulement » ; elle est répertoriée comme exposée à une érosion de type Taffoni et fait partie des secteurs avec un aléa instabilités fort ;
-Le syndicat des copropriétaires ne saurait être tenu pour responsable d'un phénomène naturel irréversible que constitue l'action de la mer, du vent et de la pluie sur les falaises ;
-La chute des blocs ne résulte pas d'un vice inhérent à ceux-ci, mais d' éléments extérieurs à la roche ayant provoqué sa dégradation puis son effondrement, sous l'effet de forces naturelles.
' l'absence de proportionnalité entre le coût des travaux et l'intérêt des consorts [E], et l' inefficacité dans le temps des mesures de confortement :
' subsidiairement, le syndicat des copropriétaires considère qu'il est impossible, compte tenu de la réglementation urbanistique de réaliser les travaux dans le délai imparti irréaliste , par rapport aux études d'impact environnemental qui seront demandées par l'administration, sans certitude sur la possibilité d'obtenir un permis de construire au regard du classement de la falaise en zone EBC ( espace boisé classé). Seul le dépôt d'une demande d'autorisation de travaux dans un délai donné peut faire l'objet d'une astreinte.
3 Les consorts [E] répliquent que la copropriété est indiscutablement seule responsable des dommages et désordres trouvant leur origine dans une partie commune, au titre de l'article 14 de la loi de 1965 et encore en qualité de gard
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