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CA Lyon, 9 nov. 2023, RG 22/06273


Vérifier : CA Lyon, 9 nov. 2023, RG 22/06273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2023
Numéro
22/06273
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
654dd819420ce983188d1025

Texte de la décision

5,161 caractères

N° RG 22/06273 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQKC

Décision du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE

du 29 juillet 2022

RG : 11-21-1780

[F]

C/

[J]

[14] CHEZ [23]

[17]

SA [12]

[16]

[22]

Société [21]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 09 Novembre 2023

APPELANTE :

Mme [B] [F] divorcée [O]

née le 1er Février 1962

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 8]

non comparante

INTIMES :

M. [X] [J]

[Adresse 3]

[Localité 9]

non comparant

[14] CHEZ [23]

[Adresse 15]

[Localité 7]

non comparante

[17]

Chez [19]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

SA [12]

Service client

[Localité 11]

non comparante

[16]

Chez [19]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

[22]

Chez [18]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante

[21]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 10]

non comparante

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2023

Date de mise à disposition : 09 Novembre 2023

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 4 février 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [B] [F] divorcée [O] du 25 janvier 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 22 avril 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 11.489,31 euros sur une durée de 50 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 241 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 28 avril 2021 à Mme [O].

Par lettre recommandée envoyée le 20 mai 2021 à la commission, Mme [O] a contesté les mesures imposées du 22 avril 2021.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.

Mme [O] n'a pas comparu.

M. [X] [J], bailleur de Mme [O], a indiqué être d'accord avec les mesures imposées prises par la commission pour le règlement de sa créance.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par jugement du 29 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [O],

- dit que le recours de Mme [O] n'était pas fondé,

- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément à deux annexes à la décision, lesquelles prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 9.104,03 euros, après actualisation des créances, sur une durée de 39 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité mensuelle de remboursement de 241 euros,

- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.

Le jugement a été notifié à Mme [O] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 août 2022.

Par lettre recommandée envoyée le 31 août 2022, Mme [O] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 octobre 2023.

A cette audience, aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Mme [O] n'a pas comparu en personne ni ne s'est fait représenter, bien qu'ayant été régulièrement avisée par le greffe des lieu, jour et heure de l'audience de la Cour par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 juillet 2023.

La procédure étant orale, le courrier du service social de la Métropole de [Localité 20] du 22 septembre 2023, auquel sont jointes différentes pièces, n'est pas de nature à suppléer le défaut de comparution de Mme [O], à qui il incombait de faire valoir oralement ses demandes.

Aussi, il convient de constater que Mme [O] ne soutient pas son appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Constate que Mme [O] ne soutient pas son appel ;

Dit que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne du 29 juillet 2022 produira son plein et entier effet ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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